Article 32
Documents.
- La partie qui invoque ou conteste la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire :
a) Une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité
et
b) Un certificat visé à l'article 33. - En outre, s'il s'agit d'une décision par défaut, la partie qui invoque la reconnaissance ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire :
a) L'original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante
ou
b) Tout document indiquant que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque.
Article 33
Autres documents.
La juridiction ou l'autorité compétente d'un Etat membre dans lequel une décision a été rendue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe IV (décisions en matière matrimoniale) ou à l'annexe V (décisions en matière de responsabilité parentale).
Article 34
Absence de documents.
- A défaut de production des documents mentionnés à l'article 32, paragraphe 1, point b, ou à l'article 32, paragraphe 2, la juridiction peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.
- Il est produit une traduction des documents si la juridiction l'exige. La traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des Etats membres.
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