JORF n°0120 du 26 mai 2021

Article 18

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des informations échangées entre les Autorités

Résumé Les informations partagées entre les Autorités ne doivent servir qu'à ce qui est demandé, et si elles sont utilisées pour des procédures légales, l'Autorité qui les a demandées doit en avertir l'autre au préalable.

Les informations échangées entre les deux Autorités ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles exposées dans la demande visée à l'article 7 de la présente Convention.
Lorsque les informations échangées doivent être utilisées pour les besoins d'une procédure administrative, disciplinaire ou pénale, l'Autorité requérante en informe, préalablement, son homologue dans la demande ou avant l'ouverture de ladite procédure.


Historique des versions

Version 1

Les informations échangées entre les deux Autorités ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles exposées dans la demande visée à l'article 7 de la présente Convention.

Lorsque les informations échangées doivent être utilisées pour les besoins d'une procédure administrative, disciplinaire ou pénale, l'Autorité requérante en informe, préalablement, son homologue dans la demande ou avant l'ouverture de ladite procédure.