Article 18
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Utilisation des informations échangées entre les Autorités
Les informations échangées entre les deux Autorités ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles exposées dans la demande visée à l'article 7 de la présente Convention.
Lorsque les informations échangées doivent être utilisées pour les besoins d'une procédure administrative, disciplinaire ou pénale, l'Autorité requérante en informe, préalablement, son homologue dans la demande ou avant l'ouverture de ladite procédure.
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