Article 9
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Coopération entre autorités pour la surveillance des établissements transfrontières
Pour les besoins de la surveillance des établissements transfrontières, les Autorités conviennent de :
- se fournir mutuellement des informations pertinentes, s'agissant des développements significatifs ou des préoccupations particulières relatifs aux activités de l'établissement concerné ;
- répondre aux demandes d'informations sur leurs dispositifs réglementaires respectifs et s'informer des changements essentiels ou majeurs, en particulier ceux ayant un impact significatif sur les activités des établissements transfrontières ;
- s'informer mutuellement des mesures administratives et sanctions significatives prononcées ou d'autres procédures disciplinaires engagées à l'encontre d'un établissement transfrontière ;
- faciliter la transmission de toute autre information pertinente qui pourrait être requise, dans le cadre du processus de supervision bancaire et financière.
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