Est réputé approuvé en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale l'avenant, publié ci-dessous, conclu en application de l'article L. 162-12-9 entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs.
Entre :
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth (président) ;
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros (présidente) ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Ravoux (président),
Et :
La Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, représentée par M. Maignien (président).
Préambule
Le présent avenant vise à fixer les modalités et les étapes de la réforme de la nomenclature de masso-kinésithérapie conformément à l'annexe signée le 7 mars 2000 en application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale.
Cette réforme, qui vise à terme les cotations proposées par le professeur Revel, sera réalisée par étape annuelle sur une durée totale qui ne doit être ni inférieure à trois ans, ni supérieure à six ans. L'engagement de chaque étape tiendra compte des résultats de la précédente, en termes économiques, de santé publique et en incorporant les sommes effectivement reversées au titre de l'article 11 de la convention nationale, modifié conformément à l'article 3 du présent avenant.
La première étape de la réforme correspond à la mise en oeuvre sur l'exercice 2000 :
- des nouveaux libellés ;
- et d'une revalorisation de la cotation de l'ensemble des actes, en donnant la priorité aux rééducations neuro-musculaire et respiratoire,
tels que figurant en annexe.
La revalorisation des cotations retenue pour cette première étape est gagée par une diminution des volumes d'au moins 5 % sur la rééducation ostéoarticulaire et 2 % sur le reste des actes. Elle prend par ailleurs en compte la suppression des doubles cotations d'actes au sens de l'article 11 B et la promotion de la rééducation individuelle.
Pour cette première étape, les parties signataires se réfèrent au cadre financier de la réforme tel que défini dans l'annexe signée le 7 mars 2000 entre les caisses nationales d'assurance maladie et la profession des masseurs-kinésithérapeutes en application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale.
Dans le cadre de la réforme de la nomenclature de masso-kinésithérapie et notamment de la mise en place du bilan-diagnostic kinésithérapique, les parties s'accordent sur un dispositif permettant de maîtriser la dépense de masso-kinésithérapie à la hauteur prévue pour 2000.
Ce dispositif est ainsi constitué :
Concernant la montée en charge de la réforme de la nomenclature, l'engagement de l'étape annuelle N + 1 et le dimensionnement de celle-ci sont conditionnés par le bilan financier de l'année N, calculée de mois à mois (juillet 2000-juillet 2001 pour la première étape) ;
Concernant le mécanisme de régulation, les parties conviennent de faire, en février 2001, un bilan des six premiers mois de mise en oeuvre de la réforme du titre XIV de la NGAP, dans le cadre de la rencontre prévue par l'article L. 165-15-2 du code de la sécurité sociale, pour le suivi des dépenses et la fixation de l'objectif annuel des dépenses de la profession. A cette occasion, sur la base des dépenses constatées au 31 décembre 2000, et compte tenu de la provision actée dans l'annexe signée le 7 mars 2000, il sera fait application du mécanisme prévu à l'article 4 de l'avenant conventionnel.
Les parties s'engagent à poursuivre leurs travaux, en particulier en proposant d'autres revalorisations de cotations, afin d'aboutir au terme de la réforme de la nomenclature soit, au plus tard, le 1er janvier 2006.
L'investissement supplémentaire, nécessaire à la poursuite de la réforme de la nomenclature, sera défini en fonction du montant de l'objectif des dépenses déléguées arrêté dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour les années 2001 à 2005 et des bilans d'étape annuelle.
Sous réserve du respect de l'objectif 2000, les revalorisations de la deuxième étape de la réforme porteront prioritairement sur les rééducations respiratoire et neurologique.
La nouvelle NGAP est conçue pour entrer en application au plus tôt, simultanément à l'entrée en vigueur de l'avenant conventionnel actant le principe de la création de la nouvelle lettre clé, la définition du niveau du plafond d'efficience et les mesures d'ajustement des dépenses.
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