JORF n°231 du 5 octobre 2000

« Article 14 bis

§ 1. - Plafonds d'efficience :

a) Hauteur du plafond :

Le plafond d'efficience d'activité individuelle compatible avec la distribution de soins de qualité est fixé à 45 000 coefficients AMC-AMK-AMS remboursés au cours de l'année civile.

Toutefois, les professionnels qui réalisent leur activité en bassin ou en piscine peuvent, dans la limite de 2 000 coefficients pour le bassin et de 4 000 coefficients pour la piscine, justifiés par le supplément accordé pour kinébalnéothérapie, être autorisés à dépasser le plafond d'efficience conventionnellement défini.

b) Conséquence du dépassement :

Le dépassement du plafond d'efficience annuel entraîne le reversement par le professionnel de santé des sommes remboursées par l'assurance maladie pour les actes réalisés au-delà du plafond d'efficience que le professionnel s'est engagé à respecter par son adhésion à la convention.

§ 2. - Calcul du reversement :

Le calcul du reversement s'effectue à partir du relevé individuel d'activité (RIA) du masseur-kinésithérapeute.

Le dépassement correspond à la somme des coefficients réalisés au-delà du plafond dont il convient toutefois de soustraire :

- d'une part, les coefficients liés aux suppléments pour les actes de kinébalnéothérapie, qui seront suivis par le biais de coefficients traçants, dans la limite de 4 000 coefficients pour les actes en piscine et de 2 000 coefficients pour les actes réalisés en bassin ;

- d'autre part, les coefficients réalisés par le salarié du masseur-kinésithérapeute exerçant à titre libéral, sous réserve que le professionnel ait fourni le contrat de travail le liant avec ce salarié et justifie des modalités d'exercice de cet employé.

§ 3. - Calcul de l'assiette du reversement :

Si le RIA du professionnel de santé concerné comporte plusieurs lettres clés avec des tarifs différents applicables aux actes de masso-kinésithérapie, il convient d'en calculer la valeur moyenne et de multiplier celle-ci par le nombre de coefficients au-delà du dépassement.

S'il n'existe qu'une seule valeur de lettre clé, l'assiette du dépassement correspond alors à la valeur de cette lettre clé applicable aux masseurs-kinésithérapeutes multipliée par le nombre de coefficients réalisé au-delà du plafond.

Le reversement correspond à l'assiette du dépassement multiplié par le taux moyen de remboursement du professionnel pour l'année (calcul = montant remboursé actes du RIA/montant remboursable actes du RIA).

La notification du reversement est effectuée par la CPAM du lieu d'exercice principal du professionnel pour le compte de l'ensemble des régimes par lettre recommandée avec accusé de réception. Le masseur-kinésithérapeute est alors informé du montant du reversement normalement dû, de la faculté qui lui est faite de présenter des observations écrites à la caisse avant que la décision ne lui devienne opposable, des voies de recours qui lui sont offertes et du délai dans lequel il doit s'acquitter, en l'absence de contestation de sa part, du montant du reversement. La CPAM se charge alors de transmettre à la commission socio-professionnelle départementale les éventuelles observations écrites envoyées par le professionnel.

Pour le recouvrement de cette somme, sont appliqués les deux derniers alinéas de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

Si le professionnel est détenteur d'une créance à l'encontre de la caisse à la suite de l'utilisation du mécanisme du tiers payant, la caisse peut, en l'absence de contestation sur le montant dû, recouvrer par compensation avec lesdites créances et selon les articles 1289 et suivants du code civil les sommes à acquitter par le professionnel. »

§ 4. - Mesures transitoires pour la période 2001-2002 :

A titre transitoire et compte tenu de la date de signature du présent avenant, il est prévu que les professionnels dont l'activité au titre de l'exercice 1999 a été supérieure à 45 000 coefficients seront dispensés du reversement prévu à l'article 14 bis, § 1 b :

- au titre de l'exercice 2001, à la condition que le nombre de coefficients remboursés au cours de l'année civile 2001 soit inférieur à 46 300 ;

- au titre de l'exercice 2002, à la condition que le nombre de coefficients remboursés au cours de l'année civile 2002 soit inférieur à 45 600.

Toutefois, les dérogations, deuxième alinéa du § 1 du a de l'article 14 bis, sont applicables aux professionnels concernés par les mesures transitoires définies à l'alinéa ci-dessus.


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§ 1. - Plafonds d'efficience :

a) Hauteur du plafond :

Le plafond d'efficience d'activité individuelle compatible avec la distribution de soins de qualité est fixé à 45 000 coefficients AMC-AMK-AMS remboursés au cours de l'année civile.

Toutefois, les professionnels qui réalisent leur activité en bassin ou en piscine peuvent, dans la limite de 2 000 coefficients pour le bassin et de 4 000 coefficients pour la piscine, justifiés par le supplément accordé pour kinébalnéothérapie, être autorisés à dépasser le plafond d'efficience conventionnellement défini.

b) Conséquence du dépassement :

Le dépassement du plafond d'efficience annuel entraîne le reversement par le professionnel de santé des sommes remboursées par l'assurance maladie pour les actes réalisés au-delà du plafond d'efficience que le professionnel s'est engagé à respecter par son adhésion à la convention.

§ 2. - Calcul du reversement :

Le calcul du reversement s'effectue à partir du relevé individuel d'activité (RIA) du masseur-kinésithérapeute.

Le dépassement correspond à la somme des coefficients réalisés au-delà du plafond dont il convient toutefois de soustraire :

- d'une part, les coefficients liés aux suppléments pour les actes de kinébalnéothérapie, qui seront suivis par le biais de coefficients traçants, dans la limite de 4 000 coefficients pour les actes en piscine et de 2 000 coefficients pour les actes réalisés en bassin ;

- d'autre part, les coefficients réalisés par le salarié du masseur-kinésithérapeute exerçant à titre libéral, sous réserve que le professionnel ait fourni le contrat de travail le liant avec ce salarié et justifie des modalités d'exercice de cet employé.

§ 3. - Calcul de l'assiette du reversement :

Si le RIA du professionnel de santé concerné comporte plusieurs lettres clés avec des tarifs différents applicables aux actes de masso-kinésithérapie, il convient d'en calculer la valeur moyenne et de multiplier celle-ci par le nombre de coefficients au-delà du dépassement.

S'il n'existe qu'une seule valeur de lettre clé, l'assiette du dépassement correspond alors à la valeur de cette lettre clé applicable aux masseurs-kinésithérapeutes multipliée par le nombre de coefficients réalisé au-delà du plafond.

Le reversement correspond à l'assiette du dépassement multiplié par le taux moyen de remboursement du professionnel pour l'année (calcul = montant remboursé actes du RIA/montant remboursable actes du RIA).

La notification du reversement est effectuée par la CPAM du lieu d'exercice principal du professionnel pour le compte de l'ensemble des régimes par lettre recommandée avec accusé de réception. Le masseur-kinésithérapeute est alors informé du montant du reversement normalement dû, de la faculté qui lui est faite de présenter des observations écrites à la caisse avant que la décision ne lui devienne opposable, des voies de recours qui lui sont offertes et du délai dans lequel il doit s'acquitter, en l'absence de contestation de sa part, du montant du reversement. La CPAM se charge alors de transmettre à la commission socio-professionnelle départementale les éventuelles observations écrites envoyées par le professionnel.

Pour le recouvrement de cette somme, sont appliqués les deux derniers alinéas de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

Si le professionnel est détenteur d'une créance à l'encontre de la caisse à la suite de l'utilisation du mécanisme du tiers payant, la caisse peut, en l'absence de contestation sur le montant dû, recouvrer par compensation avec lesdites créances et selon les articles 1289 et suivants du code civil les sommes à acquitter par le professionnel. »

§ 4. - Mesures transitoires pour la période 2001-2002 :

A titre transitoire et compte tenu de la date de signature du présent avenant, il est prévu que les professionnels dont l'activité au titre de l'exercice 1999 a été supérieure à 45 000 coefficients seront dispensés du reversement prévu à l'article 14 bis, § 1 b :

- au titre de l'exercice 2001, à la condition que le nombre de coefficients remboursés au cours de l'année civile 2001 soit inférieur à 46 300 ;

- au titre de l'exercice 2002, à la condition que le nombre de coefficients remboursés au cours de l'année civile 2002 soit inférieur à 45 600.

Toutefois, les dérogations, deuxième alinéa du § 1 du a de l'article 14 bis, sont applicables aux professionnels concernés par les mesures transitoires définies à l'alinéa ci-dessus.