Article 1er
§ 1. - Pour la fin de l'année 2000 et compte tenu des évolutions réglementaires, les parties signataires du présent protocole conviennent d'étudier le dispositif de la formalité de l'entente préalable en vue d'adaptations qui pourraient être proposées à la commission permanente de la NGAP.
Les parties signataires conviennent de mettre en place un groupe de travail ayant pour objectif l'examen de procédures de communication de la prescripion au service médical, dans le cadre des transmissions par voie électronique des documents nécessaires à la prise en charge ou au remboursement des actes.
§ 2. - Les parties signataires mèneront une réflexion sur l'article L. 162-12-9 tel que modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, notamment ses alinéas 7o et 8o, qui prévoient que la convention détermine :
Le cas échéant :
a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ;
b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des masseurs-kinésithérapeutes participant à ces réseaux ;
c) Les droits et obligations respectifs des masseurs-kinésithérapeutes, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;
Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que le mode de rémunération des activités autres que curatives des masseurs-kinésithérapeutes.
Et que pour la mise en oeuvre des 7o et 8o, il peut être fait application des dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1.
§ 3. - Les parties signataires s'engagent à promouvoir les recommandations de bonne pratique et à étudier les modalités de mise en oeuvre des références professionnelles élaborées par l'ANAES.
§ 4. - Les parties conventionnelles estiment nécessaire d'engager une réflexion sur l'évolution des relations entre les masseurs-kinésithérapeutes et le service médical des caisses au regard des adaptations du dispositif réglementaire encadrant la pratique de la masso-kinésithérapie.
§ 5. - Les parties mettent en place un groupe de travail chargé d'élaborer un projet de contrat individuel de bonne pratique, tel que défini à l'article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale.
Ce groupe de travail rendra ses conclusions au 1er novembre 2000.
§ 6. - Les parties signataires conviennent d'étudier ensemble les moyens d'adapter la démographie aux besoins de masso-kinésithérapie, qui devraient notamment consister en :
- une période complémentaire de formation ou de stage avant de débuter une activité sous convention ;
- l'examen des conditions d'installation dans les zones géographiques où l'offre, déficitaire par rapport à la demande, entraîne une suractivité des professionnels.
Dans ce cadre, elles décident de la création d'un groupe de travail qui devra formuler des propositions pour le 1er novembre 2000, en vue de leur prise en compte, le cas échéant, dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.
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