Article 3
Compte tenu des principes fondant la nouvelle nomenclature, les parties signataires décident de modifier le plafond d'efficience fixé à l'article 11 de la convention, de simplifier la procédure de constatation des dépassements de ce plafond, et de sanctionner ceux-ci par le reversement des sommes correspondantes.
A compter du 1er janvier 2001, le titre III de la convention nationale est modifié comme suit en ce qui concerne les plafonds d'efficience :
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