JORF n°0198 du 21 août 2024

Titre II : PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bénéficiaires du contrat collectif santé

Résumé Il s'agit d'un article qui explique qui peut être couvert par le contrat de santé collectif au ministère de la justice, et comment.

Bénéficiaires du contrat collectif santé
3.1. Bénéficiaires actifs

Sont considérés comme bénéficiaires actifs tous les agents actifs employés et rémunérés par le ministère de la justice ou les établissements publics, autorités et institutions qui auront opté pour intégrer le périmètre de l'accord.
Ces bénéficiaires adhèrent au contrat collectif conclu par le ministère de la justice, sans condition d'ancienneté.
Il s'agit des :

- magistrats de l'ordre judiciaire ;
- auditeurs de justice et stagiaires du concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- fonctionnaires titulaires et stagiaires ;
- agents contractuels de droit public ;
- agents contractuels de droit privé lorsqu'ils ne sont pas couverts par un contrat collectif à adhésion obligatoire.

Conservent la qualité de bénéficiaires actifs les agents placés dans une position ou une situation n'impliquant pas l'accomplissement effectif de leurs fonctions et percevant une rémunération, une prestation en espèces ou une allocation, versée par leurs employeurs ou un organisme de sécurité sociale ainsi que les agents placés en disponibilité pour raison de santé, congé sans rémunération pour raison de santé ou tout dispositif de même nature.
Il s'agit des agents placés en congé parental, en disponibilité pour raison de santé, congé sans rémunération pour raison de santé ou congé sans salaire pour raison de santé, de maternité ou lié aux charges parentales, en congé de présence parentale, en congé de proche aidant, en congé de solidarité familiale ou encore en congé de formation professionnelle.
Conservent également leur adhésion au contrat les anciens bénéficiaires actifs qui deviennent agents non retraités dans le respect des conditions listées à l'article 26 du décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat.

3.2. Bénéficiaires retraités du ministère de la justice

Sont considérés comme bénéficiaires retraités les anciens agents du ministère de la justice répondant aux conditions cumulatives suivantes :

  1. Etre titulaire d'une pension de retraite de droit direct d'un régime de la fonction publique de l'Etat : régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
  2. Avoir la qualité de bénéficiaire actif à la date de cessation d'activité définitive pour admission à la retraite.

Le bénéficiaire retraité qui, postérieurement à la liquidation d'une pension de retraite mentionné au 1, exerce une activité rémunérée permettant d'obtenir un droit à pension perd cette qualité et la possibilité de l'acquérir à nouveau.
Les bénéficiaires déjà retraités à la date d'entrée en vigueur du contrat peuvent adhérer au contrat collectif conclu par le ministère de la justice si ce dernier est leur dernier employeur public de l'Etat.
En aucun cas, l'organisme complémentaire avec lequel le contrat collectif est conclu ne peut refuser l'adhésion d'un retraité qui en fait la demande dans le délai d'un an suivant sa cessation d'activité.
A titre transitoire, la personne qui est déjà retraitée à la date d'entrée en vigueur du premier contrat collectif conclu par le ministère de la justice, dispose d'un délai d'un an à compter de cette date pour y adhérer. L'organisme complémentaire avec lequel le contrat collectif est conclu ne peut pas refuser ces demandes d'adhésion.
Conformément à l'ordonnance du 17 février 2021, les bénéficiaires retraités ne reçoivent pas de participation financière du ministère de la justice. Des mécanismes de solidarité permettant de contribuer au financement des garanties des bénéficiaires retraités sont précisés à l'article 8 du présent accord.
Information des retraités :
Les retraités sont informés des modalités d'adhésion par leur dernier employeur public de l'Etat ou, lorsqu'ils ont déjà liquidé leur retraite, par les gestionnaires des régimes de retraite dont ils relèvent.

3.3. Bénéficiaires ayants droit

Les ayants droit des bénéficiaires actifs et retraités énumérés ci-après peuvent adhérer au contrat collectif dont relèvent ces bénéficiaires :

  1. Le conjoint du bénéficiaire actif ou retraité non divorcé ou non séparé de corps judiciairement ;
  2. La personne liée au bénéficiaire actif ou retraité par un pacte civil de solidarité ;
  3. Le concubin du bénéficiaire actif ou retraité au sens de l'article 515-8 du code civil ;
  4. Les enfants ou petits-enfants du bénéficiaire actif ou retraité, et ceux de son conjoint ou de la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec lui, dès lors qu'ils sont à charge au sens de l'article 6 du code général des impôts et qu'ils sont :
    a) Agés de moins de 21 ans ;
    b) Agés de moins de 25 ans, s'ils justifient de la poursuite de leurs études, sont en contrat d'apprentissage ou demandeurs d'emploi ;
    c) Reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, quel que soit leur âge.

Le conjoint survivant et l'enfant orphelin du bénéficiaire actif ou du bénéficiaire retraité décédé, titulaire d'une pension de réversion ou d'orphelin d'un des régimes mentionnés au 1° de l'article 5, peut conserver, à sa demande, la qualité de bénéficiaire ayant droit après le décès du bénéficiaire actif ou du bénéficiaire retraité. Sa demande d'adhésion est formulée dans le délai d'un an à compter du décès.
A titre transitoire, la personne qui bénéficie d'une pension de réversion de son conjoint décédé à la date d'entrée en vigueur du premier contrat collectif conclu par le ministère de la justice en application du présent accord, dispose d'un délai d'un an pour y adhérer. L'organisme complémentaire avec lequel le contrat collectif est conclu ne peut pas refuser ces demandes d'adhésion.
Les bénéficiaires ayants droit n'ont pas vocation à recevoir une participation financière directe du ministère de la justice. Des mécanismes de solidarité permettant de réduire le montant des cotisations acquittées au titre de la couverture des ayants droit sont prévus à l'article 8 du présent accord.

Article 4

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Adhésion obligatoire au contrat collectif de protection sociale complémentaire santé et cas de dispense

Résumé Les employés doivent prendre le contrat de santé collectif, sauf s'ils ont déjà une autre assurance valable moins d'un an.

Adhésion obligatoire au contrat collectif et cas de dispenses d'adhésion à ce contrat

Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-633 du 22 avril 2022, les bénéficiaires actifs adhèrent obligatoirement, c'est-à-dire souscrivent obligatoirement, au panier de soin du contrat collectif défini par l'accord interministériel du 26 janvier 2022 et par l'annexe de l'arrêté du 30 mai 2022. Peuvent toutefois se dispenser de cette adhésion obligatoire, sur demande et en fournissant les justificatifs correspondants au ministère de la justice ou à ses établissements de rattachement :

  1. Les agents bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les agents cessent de bénéficier de cette couverture ;
  2. Les agents couverts par un contrat individuel pour la couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident à la date d'entrée en vigueur du premier contrat collectif conclu par le ministère de la justice ou de la prise de fonctions si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date d'échéance du contrat individuel dans la limite de douze mois ;
  3. Les agents bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée, s'ils bénéficient d'une couverture individuelle ;
  4. Les agents bénéficiaires, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de l'un des dispositifs suivants :
    a) Dispositifs de couverture collective à adhésion obligatoire mis en place selon l'une des modalités prévues par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
    b) Dispositif de couverture individuelle dit versement santé prévu au I de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale ;
    c) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazière (la CAMIEG) ;
    d) Dispositifs de couverture collective dans la fonction publique territoriale ou hospitalière.

Les agents dispensés d'adhésion peuvent à tout moment revenir sur leur décision et adhérer au contrat collectif. Dans ce cas, aucune majoration de cotisation ne peut leur être appliquée.

Article 5

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Prestations de la couverture collective des frais de santé

Résumé Il parle des soins de santé couverts par la mutuelle collective, avec des garanties minimales et des options supplémentaires, adaptées aux besoins spécifiques des retraités et des agents en outre-mer et à l'étranger, sans poser de questions médicales et en permettant des mises à jour en cas de changements de loi.

Prestations de la couverture collective des frais de santé

Les garanties proposées comprennent ;

- un panier interministériel de soins qui est le socle obligatoire pour les bénéficiaires actifs ;
- un régime optionnel avec trois niveaux.

5.1. Panier de soins du socle interministériel

Les garanties proposées sont celles du panier de soins négocié avec les représentants du personnel au niveau interministériel et figurent à l'annexe II du présent accord. Ces prestations sont supérieures aux garanties minimales définies au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
Les bénéficiaires retraités et ayants droit qui ont adhéré à la couverture collective bénéficient de garanties identiques à celles des bénéficiaires actifs.
L'organisme complémentaire avec lequel le contrat collectif est conclu ne peut pas appliquer de délai de carence au bénéfice des prestations.
Pour les agents affectés dans les départements et régions d'outre-mer (DOM-ROM) sauf Mayotte, les garanties interministérielles s'appliquent de fait en raison de l'affiliation au régime de sécurité sociale français et ne nécessitent pas d'adaptation. Par conséquent, les garanties mentionnées à l'annexe 2 du présent accord leur sont applicables.
Pour les agents affectés à Mayotte et dans les collectivités d'outre-mer, la participation employeur prendra la forme d'un remboursement forfaitaire dont la mise en place interviendra par le biais d'une mesure législative à venir.
Une synthèse de l'affiliation des agents des DROM-COM et territoires ultra-marins est présentée en annexe 3.
Les garanties du panier socle du contrat collectif obligatoire pour les agents affectés à l'étranger en raison des spécificités liées au régime de sécurité sociale de ces périmètres sont celles prévues à l'annexe 4. Cette grille est applicable indépendamment du pays d'affectation.
L'organisme complémentaire avec lequel le contrat collectif est conclu ne recueille pas d'informations médicales individuelles auprès des bénéficiaires de la couverture collective. Sous réserve des dispositions de l'article 3.3 du présent accord, aucune condition d'âge n'est fixée pour adhérer au contrat collectif.
A tout moment, si des évolutions législatives ou règlementaires venaient à s'imposer aux garanties mises en place, celles-ci seraient mises à jour sans remettre en cause les termes de l'accord, après évaluation du comité de suivi de l'accord interministériel et consultation de la CPPS.

5.2. Garanties optionnelles

Au-delà du panier de soins du socle interministériel, trois niveaux de garanties optionnelles peuvent être souscrites par les bénéficiaires mentionnés à l'article 3 du présent accord, à l'exception des agents affectés à l'étranger ainsi que les agents affectés dans les territoires ultra-marins non bénéficiaires du nouveau régime (tel que répertorié en l'annexe 3).
Ces garanties sont définies en annexe 2 du présent accord.
Le bénéficiaire aura la possibilité de changer d'option dans la limite d'un changement par an à compter de la souscription.

Article 6

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Calcul et répartition des cotisations pour les bénéficiaires de la protection sociale complémentaire santé

Résumé Les cotisations pour les employés, retraités et leurs familles sont calculées de manière équilibrée, avec des parts pour l'employeur et les employés, et des ajustements pour certaines situations.

Cotisations des bénéficiaires

Les cotisations sont exprimées en euros. Elles ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé des bénéficiaires du contrat collectif. Pour les bénéficiaires actifs, les cotisations ne sont pas fixées en fonction de l'âge.
Pour les bénéficiaires actifs et leurs ayants droit, les cotisations sont calculées à partir d'une cotisation d'équilibre du contrat collectif. Cette cotisation d'équilibre correspond à la somme, rapportée à un bénéficiaire actif :

- du coût total mensuel du financement des garanties prévues à l'article 5 du présent accord pour l'ensemble des bénéficiaires actifs - appelé cotisation de référence. La cotisation de référence équivaut au coût du panier de soins pour un bénéficiaire actif multiplié par le nombre de bénéficiaires actifs du contrat collectif ;
- du coût de chacun des mécanismes de solidarité prévus aux paragraphes 8.1.2, 8.1.3, 8.2 et 8.3.

Le montant de la cotisation d'équilibre est défini chaque année après avis de la CPPS.
La CPPS participe au pilotage des évolutions des cotisations.

6.1. Les cotisations des bénéficiaires actifs sur le panier de soins du socle interministériel

Les cotisations des bénéficiaires actifs sont constituées de trois parts :

- une part employeur forfaitaire s'élevant à 50 % de la cotisation d'équilibre et financée par le ministère de la justice dans les conditions prévues à l'article 7 du présent accord ; ainsi qu'une participation pour l'option définie au même article 7 ;
- une part individuelle forfaitaire s'élevant à 20 % de la cotisation d'équilibre ;
- pour le reste, une part individuelle solidaire représentant pour les bénéficiaires actifs en moyenne 30 % de la cotisation d'équilibre. La part solidaire individuelle est calculée en appliquant un coefficient à la rémunération mensuelle brute du bénéficiaire actif, prise en compte dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale (1). Ce coefficient est ainsi égal à : (cotisation d'équilibre - part forfaitaire employeur - part forfaitaire individuelle) ÷ par le revenu moyen des bénéficiaires actifs couverts par le contrat (dans la limite d'un plafond mensuel de la sécurité sociale).

La cotisation des bénéficiaires actifs mentionnées au paragraphe 3.1 de l'article 3 du présent accord et qui sont placés dans l'une des situations ou positions n'impliquant pas l'accomplissement effectif de leurs fonctions (2), est égale à 50 % de la cotisation d'équilibre.
Pour les agents affectés en Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, des taux minorés seront appliqués en proportion du financement des garanties complémentaires déjà prises en charge par ce régime.

6.2. Les cotisations des bénéficiaires retraités sur le panier de soins du socle interministériel

Les cotisations des bénéficiaires retraités sont fixées de sorte de couvrir le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties.
Par dérogation au précédent alinéa, la cotisation des bénéficiaires retraités est encadrée dans les conditions définies à l'article 8 du présent accord.

6.3. Les cotisations des bénéficiaires ayants droit sur le panier de soins du socle interministériel

6.3.1. Les cotisations des conjoints, partenaires de pacte civil de solidarité et concubins des bénéficiaires actifs sont fixées de sorte de couvrir leurs recours effectifs aux garanties, dans la limite de 110 % de la cotisation d'équilibre.
6.3.2. Les cotisations des conjoints, partenaires de pacte civil de solidarité et concubins des bénéficiaires retraités sont fixées de sorte de couvrir le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties.
6.3.3. Les cotisations des enfants de moins de 21 ans correspondent à une fraction de la cotisation d'équilibre, fixée par arrêté interministériel. Par dérogation au précédent alinéa, la cotisation de ces ayants droit est aménagée dans les conditions définies à l'article 8 du présent accord.
6.3.4. Les cotisations des enfants de plus de 21 ans sont fixées de sorte de couvrir le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties, dans la limite d'un plafond de 100 % du montant de la cotisation d'équilibre.

6.4. Les cotisations du régime optionnel

Pour le régime optionnel, les taux de cotisations pour chaque catégorie de bénéficiaires sont les mêmes que ceux prévus pour le socle de garanties interministériel avec une structuration identique et les mêmes mécanismes de solidarité prévus dans le décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat pour chaque catégorie de bénéficiaires : agents, retraités et ayants droit.
Pour les agents, la cotisation correspondra à la cotisation d'équilibre de l'option choisie, sans application d'une part solidaire variable.

Article 7

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Participation du ministère de la Justice au financement de la couverture collective des frais de santé

Résumé Le ministère de la Justice aide à payer la mutuelle santé des agents et une partie des options supplémentaires.

Participation du ministère de la justice au financement de la couverture collective des frais de santé

Le montant de la participation du ministère de la justice est forfaitaire. Elle correspond, pour chaque agent, à 50 % de la cotisation d'équilibre du contrat collectif définie à l'article 6 du présent accord.
S'ajoute également une prise en charge des garanties optionnelles à hauteur de 50 % du coût de l'option dans la limite de 5 € par mois et par bénéficiaire actif et sous réserve que ces garanties optionnelles respectent le cadre des contrats solidaires et responsables.

Article 8

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Mécanismes de solidarité dans le contrat collectif de santé pour les bénéficiaires retraités, ayants droit et anciens agents non retraités

Résumé Les retraités et les anciens employés ont des droits spéciaux pour la santé, avec des cotisations adaptées et des aides financières.

Mécanismes de solidarité à mettre en œuvre par le contrat collectif en santé
8.1. Solidarités à destination des bénéficiaires retraités

La CPPS évalue les mécanismes de solidarité à destination des bénéficiaires retraités au terme d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du premier contrat collectif conclu en application de l'accord interministériel du 26 janvier 2022.
Elle transmet un rapport d'évaluation au comité de suivi de l'accord interministériel du 26 janvier 2022, ainsi qu'au comité de suivi ministériel défini à l'article 16.
8.1.1. Les bénéficiaires retraités ont un droit d'adhésion au contrat collectif, sans distinction en fonction de leur état de santé.
8.1.2. Le montant de la cotisation des bénéficiaires retraités évolue en fonction de l'âge. Elle est plafonnée à 175 % de la cotisation d'équilibre du contrat collectif.
Au-delà de l'âge de 75 ans, le montant de la cotisation des bénéficiaires retraités n'évolue plus en fonction de l'âge.
8.1.3. Par dérogation au paragraphe 8.1.2, à compter de la date de leur cessation d'activité, les bénéficiaires actifs qui demandent le maintien de leur adhésion ont la qualité de bénéficiaires retraités. Ils deviennent alors redevables, la première année, d'une cotisation dont le montant est égal à la cotisation d'équilibre du contrat collectif.
Le montant de la cotisation des bénéficiaires retraités évolue en fonction de l'âge par tranches annuelles à compter de 25 ans, s'agissant des retraites pour invalidité, et jusqu'à 70 ans.
Il ne dépasse :

- ni le financement du recours effectif moyen de ces bénéficiaires aux garanties couvertes ;
- ni les plafonds définis par les articles 7.1.2. et 7.1.3. de l'accord interministériel du 26 janvier 2022.

Après avis de la CPPS, le montant de la cotisation est fixé annuellement par tranche d'âge annuelle en fonction des comptes de résultat des bénéficiaires retraités, dans la limite de ces plafonds. Le coût des mécanismes de solidarité prévus aux paragraphes 8.1.2 et 8.1.3 fait l'objet d'une évaluation annuelle pour chaque périmètre contractuel concerné.
La CPPS évalue son coût prévisionnel sur les cinq prochaines années et informe le comité de suivi de l'accord interministériel du 26 janvier 2022.
8.1.4. Le coût des mécanismes de solidarité prévus aux paragraphes 8.1.2 et 8.1.3 fait l'objet d'une évaluation annuelle pour chaque périmètre contractuel concerné.
La CPPS évalue son coût prévisionnel sur les cinq prochaines années et informe le comité de suivi de l'accord interministériel du 26 janvier 2022.
8.1.5. Un fonds d'aide à destination des bénéficiaires retraités est créé auprès de la CPPS. Cette commission propose un barème de prise en charge d'une part des cotisations des bénéficiaires retraités en tenant compte des ressources de ces bénéficiaires.
Le financement du fonds est exclusivement assuré par la collecte d'une cotisation additionnelle fixée à 2 % des cotisations hors taxe du panier de soins du socle interministériel acquittées par l'ensemble des bénéficiaires.
La CPPS participe à l'audit et l'évaluation de la mise en œuvre des dispositifs de solidarité.

8.2. Solidarités à destination des bénéficiaires ayants droit

Le montant de la cotisation correspondant à la couverture des enfants est plafonné au niveau du montant de la cotisation correspondant à deux enfants à compter de l'adhésion du troisième enfant âgé de moins de 21 ans.

8.3. Solidarités à destination des anciens agents non retraités et de leurs ayants droit

Les bénéficiaires actifs qui deviennent d'anciens agents non retraités, demandeurs d'emploi indemnisés, conservent leur adhésion au contrat collectif en santé pour les mêmes garanties et à titre gratuit, sans contrepartie de cotisation, à compter de la date de cessation de leur relation de travail avec le ministère de la justice à condition qu'ils soient inscrits comme demandeur d'emploi et qu'ils soient indemnisés au titre de leur régime d'assurance chômage.
La durée du maintien de cette adhésion est égale à la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs sans période d'interruption de plus de deux mois avec le ministère de la justice ou de la dernière période d'activité du fonctionnaire, appréciée en mois entiers, dans la limite de la période d'indemnisation par l'assurance chômage et sans qu'elle ne puisse excéder douze mois.
Dans les mêmes limites de durée et de conditions de bénéfice de l'assurance chômage de l'ancien agent non retraité, les bénéficiaires ayants droit des anciens agents non retraités continuent de bénéficier du maintien de leur adhésion au contrat collectif pour les mêmes garanties et à titre gratuit, sans contrepartie de cotisation.
Les garanties maintenues en application du présent article sont celles en vigueur au sein du ministère de la justice.

Article 9

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Création d'un fonds d'accompagnement social et mise en place d'actions de prévention en santé

Résumé Un fonds aide les bénéficiaires du contrat, avec des actions de prévention en santé payées par l'organisme complémentaire.

Actions de prévention en santé et accompagnement social
9.1. Fonds d'accompagnement social

Conformément à l'article 27 du décret n° 2022-633 du 22 avril 2022, le présent accord prévoit la création d'un fonds d'accompagnement social. Ce fonds met en œuvre des prestations d'accompagnement social à destination des bénéficiaires du contrat collectif. Ces prestations sont déterminées par la CPPS et attribuées en fonction de l'état de santé et des ressources des bénéficiaires.
Les conditions d'attribution de ces prestations seront définies par la CPPS.
Le financement de ces prestations est assuré par la collecte d'une cotisation additionnelle fixée à 0,5 % des cotisations du panier de soins du socle interministériel hors taxe acquittées par les bénéficiaires, sans préjuger de son évolution dans le cadre de la CPPS.

9.2. Actions de prévention

L'organisme complémentaire avec lequel le contrat collectif est conclu met en œuvre à destination des bénéficiaires des actions de prévention en santé, et notamment :

- réalisation de campagnes de prévention en santé ;
- mise à disposition des réseaux de prévention permettant de bénéficier d'informations et de conseils en santé ;
- diffusion de contenus d'information sur la santé.

La CPPS participe à la définition, au pilotage et à l'évaluation de ces actions de prévention.
Ces actions de prévention en santé sont entièrement à la charge de l'organisme complémentaire. Elles ne font l'objet d'aucune participation financière, ni de la part de l'employeur public, ni de celle des bénéficiaires.
Il est rendu compte à la CPPS de la mise en œuvre de ces actions.
Ces actions ne se substituent pas aux actions de prévention que le ministère de la justice doit mettre en œuvre au titre de ses obligations en matière de santé et sécurité au travail.

Article 10

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Sélection du contrat collectif en santé

Résumé Le ministère de la justice choisit le contrat santé pour six ans en suivant des règles spécifiques et en consultant la CPPS.

Sélection du contrat collectif en santé

Le contrat collectif sera sélectionné par le ministère de la justice, pour six ans maximums, sur la base d'un cahier des charges mentionnant à minima les critères suivants définis dans les articles 10.1 et 10.2 :

10.1. Critères de sélection liés aux candidats

Il s'agit des garanties professionnelles, financières et prudentielles présentées par les candidats. Ces garanties seront notamment appréciées au travers des éléments suivants :

- chiffre d'affaires ;
- effectif sous gestion ;
- marge de solvabilité conformément aux dispositions de la directive européenne Solvency II ;
- agrémentation ACPR.

10.2. Critères de sélection liés aux contrats

Les offres réceptionnées seront appréciées au travers de quatre grands critères :

- le rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé ;
- la maitrise financière des contrats ;
- la qualité de gestion des contrats et des services ;
- la diversité et la qualité des actions de prévention.

La CPPS est consultée sur la définition de ces critères de sélection à retenir, ainsi que leur hiérarchisation ou leur pondération dans le respect des principes généraux de la concurrence et dans le respect des règles déontologiques et de prévention des conflits d'intérêt.
Le ministère de la justice présente à la CPPS un rapport exposant l'analyse des offres définitives des organismes complémentaires candidats et ses choix au regard des critères définis dans le cahier des charges. La commission émet un avis sur ce rapport.

Article 11

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Pilotage et traitement des réserves du régime de protection sociale complémentaire en santé

Résumé L'opérateur doit gérer le régime de santé, fournir des rapports et des prévisions, et une réserve générale est créée avec des règles de répartition des bénéfices.

Pilotage du régime
11.1. Comptes-rendus de gestion de la protection sociale complémentaire en santé

Le contrat prévoira que l'opérateur s'engage à fournir les tableaux de bord de suivi et pilotage technique. De plus, il prendra en charge le financement des audits de gestion et financiers en cas de difficultés de gestion ou de consolidation des données ou de collecte des cotisations.
L'opérateur s'engagera également à présenter le ratio sinistre sur primes de la couverture socle pour chaque niveau de couverture optionnelle et pour chaque catégorie de bénéficiaires.
L'opérateur présentera le coût de chacun des mécanismes de solidarité, les prévisions d'évolutions du coût des garanties et d'impact des évolutions du cadre juridique et réglementaire, afin de justifier ses recommandations d'évolution des cotisations pour chacune des populations de bénéficiaires.
Dans le cas où un groupement d'opérateurs est retenu, un apériteur est désigné et les opérateurs s'engagent à transmettre les données à l'actuaire conseil des régimes, aux dates et selon le format harmonisé prévus par le protocole technique et financier.
A l'occasion de la présentation des comptes et du budget prévisionnel, l'opérateur présente le coût de la portabilité, ainsi que la durée moyenne de portabilité et les effectifs des portés, et ce pour chaque catégorie de population éligible.

11.2. Traitement des réserves

Une réserve générale sera mise en place conformément aux modalités négociées dans le cadre de la procédure de mise en concurrence pour le régime de protection sociale complémentaire en santé.
Le protocole financier et technique associé à ce régime définira notamment les modalités de la participation aux bénéfices et la rémunération des réserves et des fonds. Il prévoira les modalités de transfert intégral de la réserve, du fonds d'aide aux retraités et du fonds d'accompagnement social en cas de résiliation du contrat ou à son échéance.

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Création et fonctionnement de la commission paritaire de pilotage et de suivi (CPPS)

Résumé Une commission est créée pour surveiller les contrats de santé collective et s'assurer qu'ils sont bien appliqués.

Commission paritaire de pilotage et de suivi (CPPS)

Une commission paritaire de pilotage et de suivi est créée par le ministère de la justice pour veiller à la bonne application du contrat collectif dans le périmètre concerné.
Elle propose :
1° Le barème de prise en charge d'une part des cotisations des retraités bénéficiaires des contrats collectifs prévu à l'article 8.1.5 du présent accord ;
2° Les prestations d'accompagnement social conformément à l'article 9 du présent accord.
La CPPS participe à :
1° La définition et le pilotage des actions de prévention à conduire par l'organisme avec lequel les contrats collectifs sont conclus ;
2° L'audit et l'évaluation des contrats collectifs, notamment la qualité de la gestion et du service rendu aux bénéficiaires des contrats ;
3° La fixation du montant de la cotisation d'équilibre et l'appréciation des demandes d'évolutions tarifaires présentées par l'organisme avec lequel les contrats collectifs sont conclus ;
4° L'audit et l'évaluation des évolutions tarifaires et de la mise en œuvre des dispositifs de solidarité :
Concernant les dispositifs de solidarité en direction des bénéficiaires retraités, la CPPS réalise une évaluation annuelle des plafonds de cotisations pour les bénéficiaires retraités (3).

- si le coût total représente plus de 5 % de la cotisation de référence, elle évalue son coût prévisionnel sur les 5 prochaines années et elle informe le comité de suivi interministériel ;
- si le coût total dépasse 10 % de la cotisation de référence, elle propose d'adapter les différents plafonds des cotisations des bénéficiaires retraités et elle informe le comité de suivi interministériel (arrêté du 30 mai 2022) ;
- elle évalue les mécanismes de solidarité à destination des bénéficiaires retraités au terme d'un délai de 3 ans après l'entrée en vigueur du contrat ;
- elle transmet à ce sujet un rapport au comité de suivi interministériel.

La CPPS est consultée sur :
1° L'adaptation des plafonds prévus à l'article 8.1.4 du présent accord lorsque les conditions décrites par le même article sont réunies ;
2° La hiérarchisation et la pondération des critères de sélection des candidats et des offres. Elle émet également un avis sur le rapport exposant l'analyse et le classement des offres définitives des candidats au regard des critères définis dans les documents de la consultation avant l'attribution du marché.
La CPPS peut être consultée sur toute question relevant de sa compétence.
La CPPS est présidée par l'administration et est composée de :
1° Un représentant titulaire et deux représentants suppléants pour chacune des organisations syndicales représentatives mentionnées au 2° de l'article L. 221-3 du code général de la fonction publique ;
2° Représentants de l'employeur public de l'Etat désignés par l'autorité administrative compétente.
Les voix de chacun des représentants mentionnés au 1° sont proportionnelles au nombre de suffrages recueillis par l'organisation syndicale pour la composition du comité social d'administration du ministère de la justice. Le tableau présenté en annexe 5 précise les voix retenues par organisations syndicales ou bloc d'organisations syndicales au CSAM. Les représentants de l'employeur public disposent d'un nombre de voix égal à celui du collège des organisations syndicales.
La commission paritaire de pilotage et de suivi est renouvelée après chaque renouvellement des instances mentionnées au 2° de l'article L. 221-3 du code général de la fonction publique. Le renouvellement de la commission intervient au plus tard au cours du troisième mois suivant celui au cours duquel a eu lieu le scrutin pour le renouvellement de ces instances.
La CPPS adopte un règlement intérieur. Elle est assistée par un actuaire indépendant retenu par l'administration. Le secrétariat de la CPPS est assuré par l'administration.
Elle se réunit au moins trois fois par an.
Les membres de la CPPS bénéficient d'une formation chaque année sur les éventuelles évolutions réglementaires et d'une formation complète d'au moins deux jours lors de l'installation et du renouvellement de la CPPS à l'issue des élections professionnelles.

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice du droit syndical des membres de la commission paritaire de pilotage et de suivi

Résumé Les membres de la commission ont droit à des jours de congé pour leurs réunions et préparations, avec remboursement des frais, mais sans salaire.

L'exercice du droit syndical des membres de la commission paritaire de pilotage et de suivi

Conformément à l'article 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, toutes facilités doivent être données aux membres de la CPPS pour exercer leurs fonctions.
Une autorisation spéciale d'absence est accordée aux représentants du personnel (titulaires et suppléants).
La durée de cette autorisation comprend :

- la durée prévisible de la réunion ;
- les délais de route ;
- un temps égal à la durée prévisible de la réunion, qui est destiné à la préparation et au compte-rendu des travaux de la commission. Ce temps ne peut pas être inférieur à une journée.

Les membres titulaires et suppléants ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces instances.
Les membres titulaires et suppléants sont indemnisés pour les frais de déplacement et de séjour, dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux frais de déplacement des personnels civils de l'Etat.

Article 14

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Communication et adhésion des actifs, ayants droit et retraités aux régimes collectifs

Résumé L'administration doit envoyer une notice aux personnes qui rejoignent le régime de santé, et à chaque changement, elle doit envoyer à nouveau la notice et garder une preuve.

Information et adhésion des actifs, des ayants droit et des retraités

Dès la publication du présent accord, l'administration communiquera, par tous moyens, auprès des actifs et des retraités sur les régimes collectifs.
L'opérateur devra fournir à l'administration une notice complète définissant les garanties, leur modalité d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, tel que décrit à l'article L. 932-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que tout autre document contractuel relatif au régime ainsi défini par le présent accord.
Conformément à ce même article, il appartient également à l'administration de remettre cette notice à chaque adhérent principal, et ce au moment de l'adhésion. L'administration est tenue de conserver la preuve de remise de ce document.
Pendant la vie du contrat, toute modification contractuelle impactant l'adhérent doit obligatoirement être traduite dans la notice, qui à chaque modification, doit être à nouveau remise par l'administration, qui doit toujours conserver la preuve de remise.