JORF n°0086 du 8 avril 2020

Article 12

Article 12

Le certificat DPEG comporte a minima les éléments suivants :

  1. La géolocalisation du lot ;
  2. Une photographie ou un dessin du bâtiment ;
  3. Le bilan énergétique annuel conventionnel, estimé par simulation depuis la Plateforme de calcul RTG/DPEG ;
  4. L'indicateur ICE de consommation conventionnelle, calculé conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente délibération ;
  5. L'étiquette énergie correspondant à l'indicateur ICE ;
  6. L'évaluation multicritères figurant à titre pédagogique en page 2 du certificat DPEG ;
  7. Pour les bâtiments existants :
    a) Le montant moyen de la facture annuelle d'électricité, calculé conformément aux dispositions de l'article 17 de la présente délibération ;
    b) Une analyse comparative de la performance simulée et des factures constatées mettant en évidence les facteurs explicatifs ;
  8. Des recommandations quant à l'amélioration, optimale économiquement, de la performance énergétique et du confort thermique du bâtiment ou de la partie de bâtiment (suivant l'annexe 4 de la présente délibération).

Historique des versions

Version 1

Le certificat DPEG comporte a minima les éléments suivants :

1. La géolocalisation du lot ;

2. Une photographie ou un dessin du bâtiment ;

3. Le bilan énergétique annuel conventionnel, estimé par simulation depuis la Plateforme de calcul RTG/DPEG ;

4. L'indicateur ICE de consommation conventionnelle, calculé conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente délibération ;

5. L'étiquette énergie correspondant à l'indicateur ICE ;

6. L'évaluation multicritères figurant à titre pédagogique en page 2 du certificat DPEG ;

7. Pour les bâtiments existants :

a) Le montant moyen de la facture annuelle d'électricité, calculé conformément aux dispositions de l'article 17 de la présente délibération ;

b) Une analyse comparative de la performance simulée et des factures constatées mettant en évidence les facteurs explicatifs ;

8. Des recommandations quant à l'amélioration, optimale économiquement, de la performance énergétique et du confort thermique du bâtiment ou de la partie de bâtiment (suivant l'annexe 4 de la présente délibération).