Sur proposition du secrétaire général et de la directrice du département des contrôles,
Décide :
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Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage,
Vu le code du sport, notamment son article L. 232-15 ;
Vu la délibération n° 2021-26 du 27 mai 2021 relative aux obligations de localisation des sportifs mentionnés à l'article L. 232-15 du code du sport, dans sa version consolidée au 23 juin 2022 ;
Sur proposition du secrétaire général et de la directrice du département des contrôles,
Décide :
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L'article 3 de la délibération n° 2021-26 du 27 mai 2021 relative aux obligations de localisation des sportifs mentionnés à l'article L. 232-15 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des sportifs appartenant au groupe cible de l'agence est rendue publique. »
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L'article 5 de la délibération n° 2021-26 précitée est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, le chiffre : « 6 » est remplacé par le chiffre : « 5 » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément à l'article L. 232-14-2 du code du sport, la transmission par le sportif d'un créneau horaire entre 5 heures et 6 heures à son domicile ou sur son lieu d'hébergement est subordonnée à la réception par l'agence du consentement écrit du sportif. A défaut de ce consentement, la transmission d'un tel créneau fait encourir au sportif le manquement prévu au a de l'article 11 de la présente délibération. ».
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Au deuxième alinéa de l'article 8 de la délibération n° 2021-26 précitée, les mots : « conformément au formulaire annexé à la présente délibération » sont supprimés.
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L'article 11 de la délibération n° 2021-26 précitée est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le manquement est constitué lors que les conditions suivantes sont remplies :
- le sportif a été dûment informé de son inclusion dans le groupe cible de l'agence, de l'exigence qui en découle de fournir des informations sur sa localisation et des conséquences de tout défaut de se conformer à cette exigence ;
- le sportif ne s'est pas conformé à cette exigence dans les conditions prévues par la présente délibération ;
- en cas de deuxième ou de troisième manquement, le sportif a été régulièrement notifié d'un précédent manquement présumé à son obligation de transmettre des informations de localisation et n'a pas transmis ces informations dans un délai de 48 heures à compter de la notification d'un précédent manquement présumé à cette même obligation ;
- l'absence de transmission d'informations de la part du sportif résulte à tout le moins d'une négligence. » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Le sportif est présumé avoir commis le manquement par négligence s'il est établi qu'il a été informé de ses obligations de localisation et ne s'y est pas conformé. Cette présomption ne peut être réfutée que si le sportif établit qu'aucun comportement négligent de sa part n'a provoqué le manquement ou n'y a contribué. » ;
3° Après le septième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Un manquement est constitué lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- le sportif a été dûment informé de son inclusion dans le groupe cible de l'agence, de l'exigence qui en découle de se rendre disponible pour un contrôle au lieu et à l'heure précisés dans le créneau de soixante minutes indiqué dans ses informations de localisation, et des conséquences de tout défaut de se conformer à cette exigence ;
- la personne chargée du contrôle s'est rendue sur le lieu et à l'heure précisés dans le créneau de soixante minutes déclaré par le sportif et a tenté de contrôler le sportif ;
- la personne chargée du contrôle a pris toute mesure raisonnable au vu des circonstances, au cours du créneau horaire, pour tenter de localiser le sportif, sans pour autant lui donner un préavis du contrôle, et de lui notifier le contrôle ;
- le cas échéant, la tentative infructueuse de contrôler le sportif durant le créneau de soixante minutes, par l'AFLD ou une autre organisation antidopage, est intervenue après que le sportif a reçu notification d'une tentative infructueuse antérieure ;
- l'indisponibilité du sportif résulte à tout le moins d'une négligence.
« Le sportif est présumé avoir commis le manquement par négligence s'il est établi que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent ont été remplies. Cette présomption ne peut être réfutée que si le sportif établit qu'aucun comportement négligent de sa part n'a provoqué ou contribué à son manquement à l'obligation d'être disponible pour le contrôle au lieu et à l'heure déclarés, ou de mettre à jour ses informations de localisation afin de signaler un lieu différent où il serait disponible pour un contrôle au cours du créneau de soixante minutes déclaré pour le jour en question. » ;
4° Les huitième et dixième alinéas sont supprimés ;
5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une tentative infructueuse de contrôler un sportif au cours de l'un des créneaux de soixante minutes spécifiés dans ses informations de localisation peut constituer un contrôle manqué ou, si la tentative infructueuse résultait de la transmission d'informations insuffisantes, comme un manquement à l'obligation de transmettre des informations sur la localisation. »
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L'article 12 de la délibération n° 2021-26 précitée est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le directeur du département des affaires juridiques et institutionnelles estime, après avoir procédé aux vérifications relatives à la qualification de manquement aux obligations de localisation, qu'il n'y a pas lieu de considérer que le sportif a manqué à ses obligations de localisation, l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale dont relève le sportif et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage concernée en sont informées. » ;
2° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « Si le directeur du département des affaires juridiques et institutionnelles estime que le sportif a manqué à ses obligations de localisation, il lui notifie un manquement présumé aux obligations de localisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve des nécessités d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire, ainsi que de l'obligation de confidentialité prévue à l'article R. 232-98-2 du code du sport, la fédération française concernée est informée du manquement présumé. » ;
3° La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Sous réserve des nécessités d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire, ainsi que de l'obligation de confidentialité prévue à l'article R. 232-98-2 du code du sport, la fédération française concernée en est informée. » ;
4° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La fédération concernée est informée de cette décision lorsqu'elle avait été préalablement informée du manquement présumé. »
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L'article 14 de la délibération n° 2021-26 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 14. - Pour les actes relevant de l'article 12, le directeur du département des affaires juridiques et institutionnelles peut déléguer sa signature à un agent dudit département. »
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L'intitulé du chapitre 5 de la délibération n° 2021-26 précitée est complété par les mots : « (“groupe de contrôle”) ».
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L'article 18 de la délibération n° 2021-26 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « les informations », sont insérés les mots « précises, complètes et actualisées » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - une adresse postale complète et une adresse électronique auxquelles peuvent leur être adressées toutes les correspondances de l'agence relatives à leurs obligations de localisation ; »
3° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La fédération française concernée est informée par le département des contrôles de l'identité des sportifs soumis à ces obligations.
« Le sportif peut déléguer par écrit à une personne de son choix la transmission à l'agence des informations relatives à sa localisation. Cette délégation doit être transmise au directeur du département des contrôles de l'agence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique. Dans cette hypothèse, le sportif demeure toutefois seul responsable des renseignements qui seront transmis à l'agence. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au sixième alinéa du présent article ».
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L'article 19 de la délibération n° 2021-26 précitée est ainsi modifié :
1° Les mots : « fédérations internationales » (deux occurrences) sont remplacés par les mots : « organisations antidopage » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un sportif figure dans le groupe cible d'une organisation antidopage et dans celui de l'AFLD, l'agence doit convenir, avec l'organisation antidopage, celle de ces organisations à laquelle le sportif doit fournir les informations sur la localisation. Le sportif est alors informé de son appartenance à chaque groupe ainsi que de l'organisation à laquelle il doit soumettre ces informations, qui est compétente pour instruire et prononcer les manquements aux obligations de localisation éventuels. ».
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La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'Agence.
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La présente délibération a été adoptée par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa séance du 21 septembre 2023.
La présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage,
B. Bourgeois