JORF n°0234 du 8 octobre 2023

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des procédures de notification des manquements aux obligations de localisation des sportifs

Résumé Un directeur vérifie si un sportif a manqué à ses obligations et informe les parties concernées.

L'article 12 de la délibération n° 2021-26 précitée est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le directeur du département des affaires juridiques et institutionnelles estime, après avoir procédé aux vérifications relatives à la qualification de manquement aux obligations de localisation, qu'il n'y a pas lieu de considérer que le sportif a manqué à ses obligations de localisation, l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale dont relève le sportif et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage concernée en sont informées. » ;
2° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « Si le directeur du département des affaires juridiques et institutionnelles estime que le sportif a manqué à ses obligations de localisation, il lui notifie un manquement présumé aux obligations de localisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve des nécessités d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire, ainsi que de l'obligation de confidentialité prévue à l'article R. 232-98-2 du code du sport, la fédération française concernée est informée du manquement présumé. » ;

3° La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Sous réserve des nécessités d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire, ainsi que de l'obligation de confidentialité prévue à l'article R. 232-98-2 du code du sport, la fédération française concernée en est informée. » ;
4° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La fédération concernée est informée de cette décision lorsqu'elle avait été préalablement informée du manquement présumé. »


Historique des versions

Version 1

L'article 12 de la délibération n° 2021-26 précitée est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le directeur du département des affaires juridiques et institutionnelles estime, après avoir procédé aux vérifications relatives à la qualification de manquement aux obligations de localisation, qu'il n'y a pas lieu de considérer que le sportif a manqué à ses obligations de localisation, l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale dont relève le sportif et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage concernée en sont informées. » ;

2° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « Si le directeur du département des affaires juridiques et institutionnelles estime que le sportif a manqué à ses obligations de localisation, il lui notifie un manquement présumé aux obligations de localisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve des nécessités d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire, ainsi que de l'obligation de confidentialité prévue à l'article R. 232-98-2 du code du sport, la fédération française concernée est informée du manquement présumé. » ;

3° La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Sous réserve des nécessités d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire, ainsi que de l'obligation de confidentialité prévue à l'article R. 232-98-2 du code du sport, la fédération française concernée en est informée. » ;

4° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La fédération concernée est informée de cette décision lorsqu'elle avait été préalablement informée du manquement présumé. »