Article 5
Le (la) président(e) du Conseil supérieur de l'audiovisuel nomme aux emplois définis à l'article 3.
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Le (la) président(e) du Conseil supérieur de l'audiovisuel nomme aux emplois définis à l'article 3.
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Sous réserve des dispositions de l'article 3 relatives aux hors catégorie, de l'intérêt du service, de l'application de la politique du Conseil visant à développer le recrutement et la mobilité des personnes en situation de handicap ou pour répondre aux exigences du développement de la mobilité interne, les vacances de poste donnent lieu à un appel à candidatures organisé par décision du (de la) directeur(trice) général(e) du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Lorsqu'une candidature interne et une candidature externe sont d'égale qualité, la priorité est donnée à la candidature interne. Tout(e) candidat(e) interne est reçu(e) en entretien afin que son souhait de mobilité puisse faire l'objet d'une étude approfondie.
La formation compétente de la commission consultative paritaire est consultée sur les candidatures sélectionnées par l'administration à l'issue de l'appel à candidatures mentionné au premier alinéa.
La formation compétente de la commission consultative paritaire est informée des nominations qui n'ont pas été précédées d'un appel à candidatures en application des exceptions prévues au premier alinéa et des appels à candidature infructueux.
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Les nominations aux emplois permanents font l'objet d'un contrat à durée indéterminée.
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L'agent recruté qui disposait déjà d'un contrat à durée indéterminée de même catégorie hiérarchique auprès d'une autre administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics conserve l'ancienneté acquise dans ses précédents emplois dans les conditions prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.
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Par dérogation aux dispositions de l'article 7, la nomination aux emplois listés à l'article 3 peut faire l'objet d'un contrat à durée déterminée :
- d'une durée cumulée maximale de trois ans pour la réalisation de tâches définies et répondant à un besoin non permanent ou pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité ;
- dans la limite de la durée de l'absence de l'agent en cas de remplacement.
Les contrats à durée déterminée d'une durée égale ou supérieure à un an font systématiquement l'objet d'un appel à candidature interne.
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Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 9 :
La nomination aux emplois rattachés à la présidence peut faire l'objet d'un contrat dont la durée est au plus égale à celle du mandat restant à courir du (de la) président(e) du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Les contrats conclus en application du présent article peuvent se succéder de manière continue ou discontinue sans limite de durée cumulée.
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Les agents contractuels ainsi que les fonctionnaires accueillis en détachement sur des emplois d'agents contractuels ou en position normale d'activité peuvent être nommés, avec leur accord, aux emplois rattachés à la présidence pour une période dont la durée est au plus égale à celle mentionnée à l'article 10.
Pendant cette période, ils restent gérés par leur administration d'origine conformément au statut particulier de leurs corps.
A l'issue de cette période, ils sont réemployés sur les fonctions précédemment occupées dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils sont réemployés dans des fonctions similaires.
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Lors du recrutement, le contrat comporte une période d'essai d'une durée de services effectifs égale à :
- un jour ouvré par semaine de durée du contrat dans la limite de :
- trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ;
- un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ;
- deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ;
- trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure ou égale à deux ans ;
- quatre mois lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée.
La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.
Cette période d'essai permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La période d'essai fera l'objet d'un suivi approfondi et régulier. Un entretien hiérarchique et un entretien avec le département des ressources humaines seront organisés avant le terme de la période d'essai initiale des agents en contrat à durée indéterminée et des agents dont la durée du contrat est égale ou supérieure à un an afin, notamment, de statuer sur son éventuel renouvellement.
Aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé au sein du Conseil, avec un même agent, pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé.
Les conditions spécifiques de la rupture du contrat au cours de la période d'essai sont précisées par le décret du 17 janvier 1986 susvisé. Pour les contrats à durée déterminée, un délai de prévenance d'une durée d'une semaine devra être respecté en cas de rupture de la période d'essai à l'initiative de l'agent ou du Conseil. Ce délai sera porté à deux semaines pour les contrats à durée indéterminée.
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Des fonctionnaires titulaires peuvent être détachés sur des emplois d'agents contractuels dans les conditions habituelles de la position de détachement.
Par dérogation aux dispositions des articles 7 à 11, la nomination de fonctionnaires titulaires fait l'objet d'un contrat dont la durée est égale à celle de leur détachement. Ce contrat est renouvelable sans limitation de durée, sous réserve des dispositions particulières régissant le corps ou le cadre d'emplois dont relève l'agent.
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Des fonctionnaires titulaires peuvent être affectés en position normale d'activité sur des emplois du Conseil. Ils exercent alors des missions afférentes à leur grade d'origine et restent gérés par leur administration d'origine conformément au statut particulier de leur corps. La décision d'affectation est prononcée par l'administration d'origine des intéressés.
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