JORF n°0297 du 23 décembre 2018

SEPTIÈME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 27

Les agents mentionnés à l'article 16 sont reclassés dans les conditions figurant en annexe II :

- les chargés de mission hors classe et les ingénieurs et chefs de projet du 1er groupe sont reclassés dans le 3e grade de la catégorie A ;
- les chargés de mission du 1er groupe, les chargés d'études techniques principaux du 1er groupe et les ingénieurs et chefs de projet du 2e groupe sont reclassés dans le 2e grade de la catégorie A ;
- les chargés de mission du 2e groupe et les chargés d'études techniques principaux du 2e groupe sont reclassés dans le 1er grade de la catégorie A ;
- les assistants hors classe sont reclassés dans le 3e grade de la catégorie B ;
- les chargés d'études techniques sont reclassés dans le 2e grade de la catégorie B ;
- les assistants du 1er et du 2e groupe sont reclassés dans le premier grade de la catégorie B.

Le reclassement s'effectue à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur groupe d'origine. Si l'augmentation issue du reclassement est inférieure à celle qu'ils auraient obtenue en franchissant un échelon dans leur groupe d'origine, les intéressés conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon. L'ancienneté conservée ne peut être supérieure à trois ans.
A titre dérogatoire, par avenant à leur contrat, les ingénieurs et chefs de projet du 1er groupe en activité au Conseil au 1er janvier 2019 conservent le bénéfice de l'échelonnement indiciaire de leur grille d'origine.
A titre dérogatoire, les agents en activité au Conseil au 1er janvier 2019 reclassés du groupe des assistants du 1er groupe vers le 1er grade de la catégorie B pourront bénéficier de promotions vers le 3e grade de la catégorie B à condition de justifier de trois ans d'ancienneté dans leur groupe d'origine et d'avoir atteint le 13e échelon de la grille de leur groupe d'origine.

Article 28

Pour les promotions prononcées au titre de l'année 2019, les effectifs des agents remplissant les conditions de promotion sont appréciés au 1er janvier 2019.

Article 29

Dans l'attente de la création du régime indemnitaire prévu à l'article 19, un acompte calculé sur la base de 40 % de la prime de rendement versée aux agents présents en 2018 ou de la prime attribuée au moment du recrutement pour les agents recrutés à partir du 1er janvier 2019 sera alloué sous la forme de six versements mensuels entre les mois de janvier et juin 2019 ou sous la forme d'un versement unique en juin 2019.
Les acomptes feront l'objet d'une régularisation lors de la mise en place du nouveau régime indemnitaire prévu à l'article 19.
Les dispositions générales du nouveau régime indemnitaire prévu à l'article 19 seront soumises au collège pour délibération.

Article 30

La présente délibération se substitue à la décision n° 07-P-34 du 24 décembre 2007 portant règlement de gestion des personnels contractuels du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est abrogée.

Article 31

Le (la) directeur(trice) général(e) du Conseil supérieur de l'audiovisuel est chargé(e) de l'exécution de la présente délibération, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.