JORF n°0297 du 23 décembre 2018

TROISIÈME PARTIE : RÉMUNÉRATION

Article 15

Les agents contractuels et les fonctionnaires titulaires accueillis en détachement sur des emplois d'agents contractuels ont droit, après service fait, à une rémunération indiciaire. La valeur du point d'indice est celle de la fonction publique en vigueur. A cette rémunération s'ajoutent l'indemnité de résidence et le cas échéant, le supplément familial de traitement, les prestations familiales, ainsi que les primes prévues à l'article 19.

Article 16

Les agents contractuels recrutés en application des articles 7 et 9 ainsi que les fonctionnaires titulaires accueillis en détachement sur des emplois d'agents contractuels, autres que les hors catégorie, sont classés lors de leur recrutement à l'échelon de début de leur grade, dont l'échelonnement indiciaire est fixé en annexe I.
Le temps passé sous les drapeaux, dans la limite du service légal, est pris en compte pour la détermination de l'échelon de classement.
En outre, il peut être tenu compte dans l'intérêt du service, en fonction des particularités du poste à pourvoir, de tout ou partie des qualifications ou de l'expérience acquise à cet égard par les agents dans leurs activités antérieures, ainsi que, le cas échéant, de leur rémunération dans leurs activités antérieures.

Article 17

L'indice des hors catégorie autres que les fonctionnaires titulaires accueillis en détachement sur des emplois d'agents contractuels ou sur une position normale d'activité, tient compte de leur ancienneté, de leurs qualifications et de leur expérience professionnelle. En outre, il peut être tenu compte dans l'intérêt du service, en fonction des particularités du poste à pourvoir, de la rémunération des agents dans leurs activités antérieures.
La rémunération des hors catégorie autres que les fonctionnaires titulaires accueillis sur une position normale d'activité fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 20 ou de l'évolution de leurs fonctions.

Article 18

Les fonctionnaires titulaires affectés en position normale d'activité dans un emploi du Conseil sont rémunérés conformément aux règles applicables dans leur corps d'origine.

Article 19

Une indemnité tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel peut être allouée aux agents contractuels et aux fonctionnaires titulaires accueillis sur un emploi d'agent contractuel.
Les conditions d'attribution et les montants de cette indemnité sont fixés par décision du (de la) président(e) du Conseil après avis du comité technique de proximité.