JORF n°0297 du 23 décembre 2018

Délibération n°2018-33 du 19 décembre 2018

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

Vu le décret n° 84-455 du 14 juin 1984 modifié fixant la liste des institutions administratives spécialisées de l'Etat prévue au 3° de l'article 3 de la loi n° 84 -16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2014-382 du 28 mars 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu l'avis du comité technique de proximité du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 18 décembre 2018 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Les dispositions de la présente délibération sont applicables à compter du 1er janvier 2019 aux personnels contractuels en fonction au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les dispositions prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables aux personnels contractuels en fonction au Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, sous réserve des dispositions de la présente délibération.

Article 2

La commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents du Conseil relevant de l'application du présent règlement de gestion est prévue par la décision 91-P-52 du 21 mars 1991 modifiée.

Fait à Paris, le 19 décembre 2018.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck