JORF n°0297 du 23 décembre 2018

SIXIÈME PARTIE : PROMOTION

Article 24

Les agents recrutés en application des articles 7, 8 et 9 autres que les hors catégorie peuvent être promus au choix, sans condition de diplôme, dans les conditions précisées aux articles 25 à 27, après avis de la commission consultative paritaire compétente :

- du 1er grade de la catégorie B au 2e grade de la catégorie B ;
- du 2e grade de la catégorie B au 3e grade de la catégorie B ;
- du 2e grade de la catégorie B au 1er grade de la catégorie A ;
- du 3e grade de la catégorie B au 1er grade de la catégorie A ;
- du 1er grade de la catégorie A au 2e grade de la catégorie A ;
- du 2e grade de la catégorie A au 3e grade de la catégorie A.

Article 25

Le nombre maximum annuel des agents pouvant être promus est déterminé par l'application d'un taux de promotion, fixé par décision du (de la) président(e) du Conseil supérieur de l'audiovisuel, à l'effectif des agents remplissant les conditions de promotion, apprécié au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées ces promotions.
Les conditions de promotion sont :

- du 1er grade de la catégorie B au 2e grade de la catégorie B, justifier de trois ans d'ancienneté dans le grade d'origine et avoir atteint le 5e échelon de la grille de son grade d'origine ;
- du 2e grade de la catégorie B au 3e grade de la catégorie B, justifier de six ans d'ancienneté dans le grade d'origine et avoir atteint le 8e échelon de la grille de son grade d'origine ;
- du 2e grade de la catégorie B vers le 1er grade de la catégorie A, justifier de trois ans d'ancienneté dans le grade d'origine et avoir atteint le 5e échelon de la grille de son grade d'origine ;
- du 3e grade de la catégorie B vers le 1er grade de la catégorie A, justifier de trois ans d'ancienneté dans le grade d'origine et avoir atteint le 3e échelon de la grille de son grade d'origine ;
- du 1er grade de la catégorie A au 2e grade de la catégorie A, justifier de trois ans d'ancienneté dans le grade d'origine et avoir atteint le 4e échelon de la grille de son grade d'origine ;
- du 2e grade de la catégorie A au 3e grade de la catégorie A, justifier de six ans d'ancienneté dans le grade d'origine et avoir atteint le 4e échelon de la grille de son grade d'origine.

Article 26

Les agents nommés dans un nouveau grade en application des dispositions des articles 24 et 25 sont classés à un échelon comportant un traitement indiciaire égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade d'origine.
Si l'augmentation résultant de la promotion est inférieure à celle qu'ils auraient obtenue en franchissant un échelon dans leur grade d'origine, les agents conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon sauf si cet échelon est le dernier de la grille de leur grade d'origine.