JORF n°0297 du 23 décembre 2018

Article 9

Article 9

Par dérogation aux dispositions de l'article 7, la nomination aux emplois listés à l'article 3 peut faire l'objet d'un contrat à durée déterminée :

- d'une durée cumulée maximale de trois ans pour la réalisation de tâches définies et répondant à un besoin non permanent ou pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité ;
- dans la limite de la durée de l'absence de l'agent en cas de remplacement.

Les contrats à durée déterminée d'une durée égale ou supérieure à un an font systématiquement l'objet d'un appel à candidature interne.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation aux dispositions de l'article 7, la nomination aux emplois listés à l'article 3 peut faire l'objet d'un contrat à durée déterminée :

- d'une durée cumulée maximale de trois ans pour la réalisation de tâches définies et répondant à un besoin non permanent ou pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité ;

- dans la limite de la durée de l'absence de l'agent en cas de remplacement.

Les contrats à durée déterminée d'une durée égale ou supérieure à un an font systématiquement l'objet d'un appel à candidature interne.