JORF n°0291 du 14 décembre 2017

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre II « Soutien à la création cinématographique et à la diffusion en salle »

Article 2

Après l'article 211-7, il est inséré un article 211-7-1 ainsi rédigé :

« Art. 211-7-1. - I. - On entend par œuvre cinématographique “d'initiative française” :

« 1° Une œuvre produite uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France ;
« 2° Une œuvre produite dans le cadre d'une coproduction internationale dans laquelle la participation française au financement est la plus importante et pour laquelle les droits d'exploitation de l'œuvre originaire ou du scénario ont été acquis par une ou plusieurs entreprises de production déléguées établies en France.
« II. - On entend par œuvre cinématographique “d'initiative étrangère” une œuvre qui ne répond pas aux conditions prévues au I. »

Article 3

L'article 211-9 est ainsi rédigé :

« Art. 211-9. - Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les points sont répartis entre cinq groupes, dans les conditions suivantes :

« I. - Groupe « Langue de tournage »
« 1° Il est affecté au groupe “Langue de tournage” un nombre maximal de 20 points.
« 2° Les points sont obtenus dans les conditions suivantes :
« a) 20 points lorsque l'œuvre cinématographique est réalisée intégralement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ou, si au moins deux langues différentes sont employées, lorsque la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée ;
« b) 10 points lorsqu'une langue étrangère est la langue la plus utilisée pour des raisons artistiques tenant au scénario mais que la langue française ou une langue régionale en usage en France est employée pour au moins un tiers de la durée des dialogues et, le cas échéant, de la voix off.
« c) 20 points lorsque l'œuvre cinématographique est tirée d'un opéra et réalisée dans la langue du livret.
« II. - Groupe “Entreprise de production et auteurs”
« A. - Il est affecté au groupe “Entreprise de production et auteurs” un nombre maximal de 20 points repartis entre les deux sous-groupes suivants :
« 1° Sous-groupe “Entreprise de production” :
« a) Il est affecté au sous-groupe “Entreprise de production” un nombre de 9 points.
« b) Les points sont obtenus si l'œuvre cinématographique est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3.
« 2° Sous-groupe “Auteurs” :
« a) Il est affecté au sous-groupe “Auteurs” un nombre maximal de 11 points répartis entre les postes suivants :
« - Réalisateur : 5 points ;
« - Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 5 points ;
« - Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 1 point.
« b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
« - Le réalisateur et les autres auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
« Par dérogation et après avis de la commission d'agrément, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités et qui ne sont pas titulaires de la carte ou du document mentionnés à l'alinéa précédent sont assimilés aux citoyens français dès lors que l'entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 est à l'initiative de l'œuvre cinématographique ;
« - En ce qui concerne le réalisateur, le contrat de production audiovisuelle et le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ;
« - En ce qui concerne les autres auteurs, le contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable.
« c) Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
« III. - Groupe “Artistes-interprètes”
« 1° Il est affecté au groupe “Artistes-interprètes” un nombre maximal de 20 points.
« 2° Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
« - D'une part, le nombre de cachets perçus par les artistes-interprètes assurant des rôles donnant lieu à au moins trois cachets, pris en compte dans les conditions prévues au 3° ;
« - D'autre part, le nombre total de cachets perçus par l'ensemble des artistes-interprètes assurant des rôles donnant lieu à au moins trois cachets.
« 3° Les artistes-interprètes sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
« a) Les artistes-interprètes sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
« b) Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme loi applicable.
« 4° Les points sont réputés obtenus en totalité lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, soit il n'est fait appel à aucun artiste-interprète soit il est uniquement fait appel à des artistes-interprètes assurant des rôles donnant lieu à moins de trois cachets, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
« IV. - Groupe “Techniciens et ouvriers”
« A. - Il est affecté au groupe “Techniciens et ouvriers” un nombre maximal de 20 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
« 1° Sous-groupe “Techniciens cadres collaborateurs de création” :
« a) Il est affecté au sous-groupe “Techniciens cadres collaborateurs de création” un nombre maximal de 9 points répartis entre les postes suivants :
« - Directeur de production : 1,5 point ;
« - Directeur de la photographie : 1,5 point ;
« - Chef opérateur du son : 1,5 point ;
« - Créateur de costumes ou à défaut chef costumier : 1,5 point ;
« - Chef décorateur ou à défaut ensemblier décorateur : 1,5 point ;
« - Chef monteur image : 1,5 point ;
« b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
« - Les techniciens cadres collaborateurs de création sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
« - Le contrat conclu avec les techniciens cadres collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable.
« c) Tout point relevant d'un poste auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
« 2° Sous-groupe “Ouvriers, techniciens cadres et non cadres” :
« a) Il est affecté au sous-groupe “Ouvriers, techniciens cadres et non cadres” un nombre maximal de 11 points.
« b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
« - D'une part, le montant des rémunérations, charges sociales comprises, des ouvriers et des techniciens cadres et non cadres, pris en compte dans les conditions prévues au c ;
« - D'autre part, le montant total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des ouvriers et des techniciens cadres et non cadres.
« c) Les ouvriers et les techniciens cadres et non cadres sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
« - Les ouvriers et les techniciens cadres et non cadres sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
« - Le contrat conclu avec les ouvriers et les techniciens cadres et non cadres désigne la loi française comme loi applicable.
« d) Les points sont réputés obtenus en totalité lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, il n'est fait appel à aucun ouvrier ni à aucun technicien cadre et non cadre, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
« V. - Groupe “Tournage et postproduction”
« A. - Il est affecté au groupe “Tournage et postproduction” un nombre maximal de 20 points répartis entre les trois sous-groupes suivants :
« 1° Sous-groupe “Lieux de tournage” :
« a) Il est affecté au sous-groupe “Lieux de tournage” un nombre de 5 points.
« b) Les points sont obtenus si le tournage est effectué en France. Si une partie du tournage est effectuée à l'étranger et n'est pas justifiée par des raisons artistiques tenant au scénario, les points ne sont pas obtenus.
« 2° Sous-groupe “Matériels techniques de tournage” :
« a) Il est affecté au sous-groupe “Matériels techniques de tournage” un nombre maximal de 4,5 points repartis entre les postes suivants :
-Prises de vues : 2 points ;
-Eclairage : 1,5 point ;
-Machinerie et autres matériels : 1 point.
« b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.
« 3° Sous-groupe “Post-production” :
« a) Il est affecté au sous-groupe “Post-production” un nombre maximal de 10,5 points répartis entre les postes suivants :
« - Image : 3,5 points. Ces points concernent tous les travaux de postproduction image, à l'exception des effets visuels numériques ;
« - Son : 3,5 points. Ces points concernent tous les travaux de postproduction sonore ;
« - Effets visuels numériques : 3,5 points. Lorsqu'il n'est pas fait appel à ce poste pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, les points sont obtenus dès lors que les points correspondants au poste “Image” et au poste “Son” sont obtenus.
« b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.
« B. - Tout point relevant d'un poste autre que le poste “Effets visuels numériques” auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. »

Article 4

L'article 211-10 est ainsi rédigé :

« Art. 211-10. - Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les points sont répartis entre cinq groupes, dans les conditions suivantes :
« I. - Groupe “Langue de tournage”
« 1° Il est affecté au groupe “Langue de tournage” un nombre de 20 points.
« 2° Les points sont obtenus dans les conditions suivantes :
« a) Lorsque l'œuvre cinématographique est réalisée intégralement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ou, si au moins deux langues différentes sont employées, lorsque la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée ;
« b) Lorsque l'œuvre cinématographique est réalisée dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité.
« II. - Groupe “Entreprise de production et auteurs”
« A. - Il est affecté au groupe “Entreprise de production et auteurs” un nombre maximal de 32 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
« 1° Sous- groupe “Entreprise de production”
« a) Il est affecté au sous-groupe “Entreprise de production” un nombre de 9 points.
« b) Les points sont obtenus si l'œuvre cinématographique est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3.
« 2° Sous-groupe “Auteurs” :
« a) Il est affecté au sous-groupe “Auteurs” un nombre maximal de 23 points répartis entre les postes suivants :
« - Réalisateur : 16 points ;
« - Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 4 points ;
« - Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 3 points.
« b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
« - Le réalisateur et les autres auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
« Par dérogation et après avis de la commission d'agrément, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités qui ne sont pas titulaires de la carte ou du document mentionnés à l'alinéa précédent sont assimilés aux citoyens français dès lors que l'entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 est à l'initiative de l'œuvre cinématographique ;
« - En ce qui concerne le réalisateur, le contrat de production audiovisuelle et le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ;
« - En ce qui concerne les autres auteurs, le contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable.
« c) Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
« III. - Groupe “Artistes-interprètes”
« 1° Il est affecté au groupe “Artistes-interprètes” un nombre maximal de 2 points attribués au poste “interprète du commentaire”.
« 2° Les points relevant du poste “interprète du commentaire” sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
« a) Les artistes-interprètes sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
« b) Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme loi applicable ;
« 3° Les points relevant du poste “interprète du commentaire” auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées sont réputés obtenus pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
« IV. - Groupe “Techniciens”
« A. - Il est affecté au groupe “Techniciens” un nombre maximal de 22 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
« 1° Sous-groupe “Techniciens cadres collaborateurs de création” :
« a) Il est affecté au sous-groupe “Techniciens cadres collaborateurs de création” un nombre maximal de 16 points répartis entre les postes suivants :
« - Directeur de production : 4 points ;
« - Directeur de la photographie : 4 points ;
« - Chef opérateur du son : 4 points ;
« - Chef monteur image : 4 points ;
« b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
« - Les techniciens cadres collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
« - Le contrat conclu avec les techniciens cadres collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable.
« c) Les points relevant d'un poste auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées sont réputés obtenus pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
« 2° Sous-groupe “Autres techniciens” :
« a) Il est affecté au sous-groupe “Autres techniciens” un nombre maximal de 6 points.
« b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
« - D'une part, le montant des rémunérations, charges sociales comprises, des autres techniciens pris en compte dans les conditions prévues au c ;
« - D'autre part, le montant total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des autres techniciens.
« c) Les autres techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
« - Les autres techniciens sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
« - Le contrat conclu avec les autres techniciens désigne la loi française comme loi applicable.
« d) Les points sont réputés obtenus en totalité lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, il n'est fait appel à aucun technicien, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
« V. - Groupe “Tournage et postproduction”
« A. - Il est affecté au groupe “Tournage et postproduction” un nombre maximal de 24 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
« 1° Sous-groupe “Matériels techniques de tournage” :
« a) Il est affecté au sous-groupe “Matériels techniques de tournage” un nombre maximal de 4 points repartis entre les postes suivants :
« - Prises de vues : 3 points ;
« - Son et autres matériels : 1 point.
« b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.
« 2° Sous-groupe “Postproduction” :
« a) Il est affecté au sous-groupe “Postproduction” un nombre maximal de 20 points répartis entre les postes suivants :
« - Image : 8 points. Ces points concernent tous les travaux de postproduction image, à l'exception des effets visuels numériques ;
« - Son : 8 points. Ces points concernent tous les travaux de postproduction sonore.
« - Effets visuels numériques : 4 points. Lorsqu'il n'est pas fait appel à ce poste pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, les points sont obtenus dès lors que les points correspondants au poste “Image” et au poste “Son” sont obtenus.
« b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.
« B. - Tout point relevant d'un poste autre que le poste “Effets visuels numériques” auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. »

Article 5

L'article 211-11 est ainsi rédigé :

« Art. 211-11. - Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation, les points sont répartis entre six groupes, dans les conditions suivantes :
« I. - Groupe “Entreprise de production et auteurs”
« A. - Il est affecté au groupe “Entreprise de production et auteurs” un nombre maximal de 35 points repartis entre les deux sous-groupes suivants :
« 1° Sous-groupe “Entreprise de production” :
« a) Il est affecté au sous-groupe “Entreprise de production” un nombre de 9 points.
« b) Les points sont obtenus si l'œuvre cinématographique est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3.
« 2° Sous-groupe “Auteurs” :
« a) Il est affecté au sous-groupe “Auteurs” un nombre maximal de 26 points répartis entre les postes suivants :
« - Réalisateur : 8 points ;
« - Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 8 points ;
« - Auteurs graphiques : 7 points ;
« - Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 3 points.
« b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
« - Le réalisateur et les autres auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
« Par dérogation et après avis de la commission d'agrément, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités et qui ne sont pas titulaires de la carte ou du document mentionnés à l'alinéa précédent sont assimilés aux citoyens français dès lors que l'entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 est à l'initiative de l'œuvre cinématographique ;
« - En ce qui concerne le réalisateur, le contrat de production audiovisuelle et le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ;
« - En ce qui concerne les autres auteurs, le contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable ;
« c) Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
« II. - Groupe “Artistes-interprètes”
« 1° Il est affecté au groupe “Artistes-interprètes” 1 point attribué au poste “enregistrement des voix françaises”.
« 2° Le point relevant du poste “enregistrement des voix françaises” est obtenu si la majorité des cachets correspondant sont perçus par des artistes-interprètes qui répondent aux conditions suivantes :
« a) Les artistes-interprètes sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
« b) Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme applicable.
« 3° Le point relevant du poste “enregistrement des voix françaises” auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
« III. - Groupe “Production”
« 1° Il est affecté au groupe “Production” un nombre maximal de 4 points correspondant aux travaux liés à la direction et à l'assistance de production, ainsi qu'aux travaux d'exploitation et de maintenance des réseaux informatiques.
« 2° Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
« - D'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au 3° et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte dans les conditions prévues au 4° ;
« - D'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés.
« 3° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
« a) Les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
« b) Le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.
« 4° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux.
« IV. - Groupe “Préparation de l'animation”
« 1° Il est affecté au groupe “Préparation de l'animation” un nombre maximal de 20 points, correspondant aux travaux suivants : scénarimage, animatique, décors de référence, modélisation des décors, développement des personnages, modélisation des personnages.
« 2° Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
« - D'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au 3° et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte dans les conditions prévues au 4° ;
« - D'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés.
« 3° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
« a) Les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
« b) Le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.
« 4° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux.
« V. - Groupe “Fabrication de l'animation”
« A. - Il est affecté au groupe “Fabrication de l'animation” un nombre maximal de 30 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
« 1° Sous-groupe “Première étape de fabrication de l'animation” :
« a) Il est attribué au sous-groupe “Première étape de l'animation” un nombre maximal de 20 points correspondant aux travaux suivants : mise en place des décors, mise en place de l'animation, exécution des décors, animation et tournage.
« b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
« - D'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au c et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte dans les conditions prévues au d ;
« - D'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés.
« c) Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
« - Les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
« - Le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.
« d) Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux.
« 2° Sous-groupe “Seconde étape de fabrication de l'animation” :
« a) Il est attribué au sous-groupe “Seconde étape de fabrication de l'animation” un nombre maximal de 10 points correspondant aux travaux suivants : rendu et éclairage, traçage, gouachage, numérisation des dessins, colorisation, assemblage numérique et effets visuels numériques.
« b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
« - D'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au c et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte conditions prévues au d ;
« - D'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés.
« c) Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
« - Les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
« - Le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.
« d) Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux.
« VI. - Groupe “Post-production”
« 1° Il est affecté au groupe “Post-production” un nombre maximal de 10 points répartis entre les postes suivants :
« a) Image : 5 points ;
« b) Son : 5 points.
« 2° Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France. »

Article 6

L'article 211-12 est ainsi rédigé :

« Art. 211-12. - I. - Les œuvres cinématographiques de longue durée doivent obtenir au moins 25 points sur 100.
« Une dérogation peut être accordée par le Président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour les œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative étrangère, après avis de la commission d'agrément, dans les circonstances et selon les modalités suivantes :
« 1° Lorsque les conditions de réalisation artistiques et techniques des œuvres font obstacle à l'obtention du nombre minimum de points prévu au premier alinéa, à la condition que le nombre de points obtenus soit au moins égal à 20 ;
« 2° Lorsque les œuvres cinématographiques sont produites dans le cadre d'une coproduction internationale avec des entreprises de production établies dans un pays dont l'industrie cinématographique est fragile, à la condition que le nombre de points obtenus soit au moins égal à 15.
« II. - Pour la détermination des nombres de points prévus au I :
« 1° Ne sont pas pris en compte les points relevant du groupe mentionné au I des articles 211-9 et 211-10 ;
« 2° Le cas échéant, le nombre de points est arrondi au nombre le plus proche ; la fraction égale à 0,5 est comptée pour 1.
« III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux œuvres cinématographiques produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, dans laquelle la participation française est minoritaire et ne comporte pas d'apport artistique ou technique, dite “coproduction financière”. »

Article 7

A l'article 211-32-1, après les mots : « œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 721-6 » sont insérés les mots : « pour lesquelles l'agrément de production a été délivré ».

Article 8

Au deuxième alinéa de l'article 211-47, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les repérages filmés ne sont pas considérés comme début des prises de vues. »

Article 9

L'article 211-63 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;
2° Le second alinéa est supprimé.

Article 10

Au 1° de l'article 211-74, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

Article 11

Au 1° de l'article 211-87, après les mots : « au moins 80 % de leur coût » sont ajoutés les mots : « , dans la limite exigible de 160 % du montant cumulé des sommes investies et des allocations directes ».

Article 12

L'article 211-100 est ainsi rédigé :

« Art. 211-100. - La commission d'agrément est composée de vingt-quatre membres nommés pour une durée de deux ans renouvelable :
« 1° Un président ;
« 2° Un vice-président ;
« 3° Sept représentants des entreprises de production ;
« 4° Deux représentants des entreprises de distribution ;
« 5° Deux représentants des industries techniques ;
« 6° Un représentant des directeurs de production ;
« 7° Un représentant des directeurs de la photographie ;
« 8° Deux représentants des salariés de la production ;
« 9° Deux représentants des réalisateurs ;
« 10 Deux représentants des auteurs ;
« 11° Deux représentants des artistes-interprètes ;
« 12° Une personnalité qualifiée au titre de son activité de réalisation et de production. »

Article 13

Au premier alinéa de l'article 221-13, les mots : « ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, l'agrément de production, » sont supprimés.

Article 14

L'article 221-14 est ainsi modifié :
1° Au 4°, après le mot : « programme », il est inséré le mot : « complet » ;
2° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° A titre exceptionnel, des œuvres cinématographiques de longue durée qui répondent aux conditions suivantes :
« a) Etre distribuées par des entreprises de distribution ayant distribué, dans les deux années précédant la demande, au moins trois œuvres cinématographiques ayant fait l'objet d'une sortie nationale en salles dans au moins cinq établissements de spectacles cinématographiques ;
« b) Ne pas être produites ou coproduites par les entreprises de distribution concernées ;
« c) Etre d'initiative française ;
« d) Etre réalisées dans les conditions prévues à l'article 211-7 ;
« e) Etre réalisées intégralement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Lorsqu'au moins deux langues différentes sont employées, la langue française ou une langue régionale en usage en France doit être la langue la plus utilisée. Les œuvres documentaires peuvent être réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ;
« f) Faire l'objet d'une sortie nationale en salles dans au moins huit établissements de spectacles cinématographiques ;
« g) Avoir été sélectionnées dans un festival cinématographique international figurant sur la liste prévue à l'annexe 2-19-1. »

Article 15

L'article 221-18 est ainsi rédigé :

« Art. 221-18. - I. - Lorsque l'agrément de distribution a été délivré pour une œuvre cinématographique pour laquelle l'agrément des investissements a été délivré, les aides financières sont attribuées à titre définitif et il est procédé au calcul et à l'inscription des sommes sur le compte automatique de l'entreprise de distribution si l'agrément de production est délivré.
« II. - Toutefois, si l'agrément de production n'est pas délivré dans un délai de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique, les aides financières sont attribuées à titre définitif et il est procédé au calcul et à l'inscription des sommes sur le compte automatique de l'entreprise de distribution, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° L'entreprise de distribution n'est pas également productrice ou coproductrice de l'œuvre concernée ;
« 2° L'entreprise de distribution fournit tous documents, dès lors qu'ils n'ont pas déjà été fournis par l'entreprise de production, permettant de vérifier que l'œuvre a été réalisée dans les conditions prévues à l'article 211-7 et à l'article 211-12.
« Pour l'analyse des documents précités, le président du Centre national du cinéma et de l'image animé peut saisir la commission d'agrément.
« III. - Si les conditions prévues au I ou au II ne sont pas remplies, les sommes allouées à l'entreprise de distribution doivent être reversées et il n'est pas procédé au calcul et à l'inscription de sommes sur son compte automatique. »

Article 16

Après l'article 221-19, il est inséré un article 221-19-1 ainsi rédigé :

« Art. 221-19-1. - Pour la distribution d'une œuvre cinématographique de longue durée relevant du 6° de l'article 221-14, la décision d'attribution d'une aide financière automatique est prise après avis de la commission d'agrément, en tenant compte de l'importance des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 221-15 qui sont engagées pour l'œuvre considérée. »

Article 17

Après l'annexe 19, il est inséré une annexe 19-1 ainsi rédigée :

« ANNEXE 2-19-1
« INVESTISSEMENT POUR LA DISTRIBUTION D'ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE RÉPONDANT À CERTAINES CONDITIONS (ARTICLE. 221-14)

« Liste des festivals
« 1° Sélection en compétition dans l'un des festivals suivants en France :
« - Annecy : Festival du Film d'Animation ;
« - Cannes : Festival International du Film/Quinzaine des Réalisateurs/Semaine Internationale de la Critique/ Sélection de l'Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion ;
« - Paris : Cinéma du Réel ;
« 2° Sélection en compétition dans l'un des festivals étrangers suivants :
« a) Allemagne :
« - Berlin : Compétition officielle, Panorama, Forum, Génération ;
« b) Canada :
«« - Toronto ;
« c) Espagne :
« -San Sebastian Film Festival ;
« d) Etats- Unis :
« - Sundance Festival Films ;
« e) Italie :
« - Venise : Compétition officielle, Horizons, Semaine de la Critique, Venise Days (Giornate degli autori) ;
« f) Pays-Bas :
« - Rotterdam : Festival International du Film ;
« g) République Tchèque :
« - Karlovy-Vary.
« h) Suisse :
« - Locarno. »