JORF n°0176 du 29 juillet 2017

Chapitre II : Dispositions modifiant le livre III « Soutien à la création audiovisuelle et multimédia »

Article 3

Après l'article 312-1, il est inséré un article 312-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 312-1-1. - L'attribution des aides financières à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres audiovisuelles est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles. »

Article 4

Dans l'intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier, les mots : « à la conception » sont remplacés par les mots : « au concept ».

Article 5

L'article 312-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la conception d'une version formalisée de projets d'œuvres audiovisuelles de fiction, les aides peuvent également être attribuées conjointement aux auteurs et à leurs collaborateurs chargés d'apporter leur concours pour l'élaboration du travail de conception. »

Article 6

A l'article 312-3, après les mots : « les auteurs » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, leurs collaborateurs, ».

Article 7

L'article 312-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collaborateurs des auteurs justifient d'une expérience pratique significative dans le secteur de la création cinématographique ou audiovisuelle ou d'une expertise sur le sujet traité par le projet d'œuvre audiovisuelle à la conception duquel ils apportent leur concours. »

Article 8

L'article 312-5 est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 2°, après les mots : « service de télévision » sont insérés les mots : « ou sur un service de médias audiovisuels à la demande » ;
2° Au 3°, après les mots : « éditeur de services de télévision » sont insérés les mots : « ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande » ;
3° Au 6°, les mots : « expérience significative pratique » sont remplacés par les mots : « expérience pratique significative ».

Article 9

L'article 312-7 est ainsi modifié :
1° Au 1°, le nombre : « 52 » est remplacé par le nombre : « 60 » ;
2° A la seconde phrase du 2°, les mots : « cumuler une aide au concept et une aide à l'écriture » sont remplacés par les mots : « bénéficier que d'une aide à l'écriture ».

Article 10

Après l'article 312-8, il est inséré un article 312-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 312-8-1. - Les projets ne doivent pas avoir été soumis à un éditeur de services de télévision ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande et acceptés par ce dernier antérieurement au dépôt de la demande.
« En outre, jusqu'à la décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les projets ne doivent pas être soumis à un éditeur de services de télévision ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande. »

Article 12

L'article 312-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 312-11. - Pour les œuvres de fiction, la demande d'aide est présentée par un ou plusieurs auteurs avec, le cas échéant, un ou plusieurs collaborateurs.
Pour les œuvres d'animation, la demande est présentée conjointement par un ou plusieurs auteurs littéraires et un ou plusieurs auteurs graphiques. »

Article 13

L'article 312-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la commission se prononce en faveur d'une aide à l'écriture, elle peut également proposer la forme que pourrait prendre la version élaborée du projet. »

Article 14

L'article 312-19 est ainsi modifié :
1° Le 1° et le 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Pour l'aide au concept concernant les projets d'œuvres de fiction, le montant de l'aide est fixé à :
a) Pour les projets auxquels un ou plusieurs collaborateurs ont apporté leur concours : 10 000 €, dont 7 000 € maximum pour les auteurs ;
b) Pour les autres projets : 7 500 € ;
2° Pour l'aide au concept concernant les projets d'œuvres d'animation, le montant de l'aide est fixé à 10 000 € ; »
2° Au b du 2°, qui devient le 3°, les mots : « d'unitaires » sont remplacés par les mots : « d'œuvres unitaires » ;
3° Le 3°, qui devient le 4°, est ainsi modifié :
a) Au a, les montants : « 12 000 € » et « 15 000€ » sont respectivement remplacés par les montants : « 14 000 € » et « 17 000 € » ;
b) La dernière phrase du b est supprimée.
4° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsqu'une aide au concept a déjà été attribuée pour le même projet, son montant est déduit du montant de l'aide à l'écriture. »

Article 15

L'article 312-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d'œuvres de fiction, lorsque l'aide au concept est attribuée aux auteurs et à leurs collaborateurs, le versement est effectué, dans la limite précisée à l'article 312-19, en fonction des conventions intervenues entre eux. »

Article 16

I. - Après l'article 312-21, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2
« Aides à la coécriture de projets de coproductions internationales d'œuvres audiovisuelles de fiction

« Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution

« Art. 312-21-1. - Des aides financières sélectives sont attribuées pour la coécriture d'une version élaborée de projets d'œuvres audiovisuelles de fiction sous forme de séries, destinés à faire l'objet d'une coproduction internationale, lorsqu'elle est l'œuvre de plusieurs auteurs de nationalités différentes.

« Art. 312-21-2. - Pour être admis au bénéfice des aides à la coécriture de projets de coproductions internationales, les auteurs sont :
« 1° Soit de nationalité française ;
« 2° Soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
« 3° Soit ressortissants d'un Etat membre de l'Organisation internationale de la francophonie.

« Art. 312-21-3. - Au moins deux des auteurs justifient d'une expérience ou d'une formation artistique.
« I. - Sont retenues au titre de l'expérience artistique des auteurs :
« 1° L'écriture ou la réalisation d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, sortie en salles de spectacles cinématographiques ou diffusée sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des trois dernières années ;
« 2° L'écriture ou la réalisation de deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, sorties en salles de spectacles cinématographiques ou diffusées sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des dix dernières années ;
« 3° L'écriture ou la réalisation de deux œuvres audiovisuelles, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, ayant fait l'objet de conventions de développement avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande au cours des cinq dernières années ;
« 4° L'écriture ou la mise en scène d'une œuvre théâtrale ayant donné lieu à au moins vingt représentations commerciales au cours des cinq dernières années ou d'une œuvre radiophonique appartenant au genre fiction ou au genre documentaire de création, radiodiffusée au cours des cinq dernières années ;
« 5° L'écriture d'une œuvre littéraire de fiction publiée par un éditeur national au cours des cinq dernières années ;
« 6° Une expérience pratique significative dans le secteur de la création cinématographique ou audiovisuelle, notamment en tant que technicien ou artiste-interprète ou à raison de la réalisation d'au moins deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ayant préalablement bénéficié soit d'une aide financière attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, soit d'une aide financière attribuée dans le cadre des conventions avec les collectivités territoriales mentionnées à l'article 113-1, ou ayant été sélectionnées dans le cadre d'un festival mentionné sur la liste prévue au 1° de l'article 411-52 au cours des cinq dernières années.
« II. - Sont retenus au titre de la formation artistique des auteurs, les diplômes sanctionnant l'une des formations suivantes :
« 1° Une formation dispensée :
« a) Par une école supérieure d'art ;
« b) Par une école d'animation ;
« 2° Une formation initiale spécialisée dans l'écriture ou la mise en scène audiovisuelle dispensée par une université ou une école.
« Les écoles ou universités mentionnées aux 1° et 2° sont situées en France ou dans un Etat mentionné au 2° ou au 3° de l'article 312-21-2.
« Peuvent également être retenus d'autres diplômes eu égard à la pertinence de la formation audiovisuelle dispensée, à l'exception de ceux sanctionnant un cursus en communication, en management, en marketing ou en production audiovisuelle.

« Art. 312-21-4. - Les aides à la coécriture de projets de coproductions internationales sont attribuées pour des projets d'œuvres audiovisuelles répondant aux conditions suivantes :
« 1° Etre coécrits par au moins deux auteurs de nationalité différente ;
« 2° Avoir une durée prévisionnelle minimale de 26 minutes par épisode ;
« 3° Ne pas faire l'objet d'un contrat d'option ou d'un contrat de production audiovisuelle conclu avec une entreprise de production au moment du dépôt de la demande et au cours de son instruction ;
« 4° Ne pas avoir été soumis à un éditeur de services de télévision ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande et acceptés par ce dernier antérieurement au dépôt de la demande. En outre, jusqu'à la décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les projets ne doivent pas être soumis à un éditeur de services de télévision ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.

« Art. 312-21-5. - La version élaborée du projet est présentée intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

« Art. 312-21-6. - Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois des aides à la coécriture de projets de coproductions internationales et d'autres aides attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

« Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution

« Art. 312-21-7. - Pour l'attribution d'une d'aide, les auteurs remettent un dossier de demande comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 15-1 du présent livre.

« Art. 312-21-8. - La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'innovation en fiction.

« Art. 312-21-9. - Les bénéficiaires d'une aide disposent d'un délai de dix mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version élaborée du projet.
« A titre exceptionnel et sur demande motivée des bénéficiaires, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

« Art. 312-21-10. - L'aide est attribuée sous forme de subvention dont le montant est fixé à 50 000 €.

« Art. 312-21-11. - L'aide est versée dans les conditions suivantes :
« 75 % au moment de la décision d'attribution ;
« 25 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée et validation par ce dernier de la version élaborée du projet et des justificatifs des dépenses effectuées.
« Le versement est effectué aux auteurs en fonction des conventions intervenues entre eux.

« Art. 312-21-12. - A défaut de remise ou de validation du projet, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée. »

II. - En conséquence du I, les sous-sections 2, 3, 4 et 5 deviennent respectivement les sous-sections 3, 4, 5 et 6.

Article 17

L'article 312-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 312-22. - Des aides financières sélectives sont attribuées pour la réécriture d'une nouvelle version d'un projet d'œuvre audiovisuelle, dénommée “version retravaillée”, conjointement aux auteurs et à leurs collaborateurs chargés d'apporter leur concours pour l'élaboration du travail de réécriture. »

Article 18

A l'article 312-23, après les mots : « les auteurs » sont insérés les mots : « et leurs collaborateurs ».

Article 19

L'article 312-24 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Les bénéficiaires des aides à la réécriture sont des auteurs qui » sont remplacés par les mots : « Les auteurs » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les collaborateurs des auteurs justifient d'une expérience pratique significative dans le secteur de la création cinématographique ou audiovisuelle ou d'une expertise sur le sujet traité par le projet d'œuvre audiovisuelle à la réécriture duquel ils apportent leur concours. »

Article 20

Les articles 312-25 et 312-26 sont abrogés.

Article 21

Au 1° de l'article 312-27, le nombre : « 52 » est remplacé par le nombre : « 60 ».

Article 23

L'article 312-31 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 312-31. - Pour les œuvres de fiction, la demande d'aide est présentée conjointement par un ou plusieurs auteurs et par un ou plusieurs collaborateurs.
Pour les œuvres d'animation, la demande est présentée conjointement par un ou plusieurs auteurs littéraires, un ou plusieurs auteurs graphiques et par un ou plusieurs collaborateurs. »

Article 24

Au premier alinéa de l'article 312-32, après les mots : « l'auteur » sont insérés les mots : « et le ou les collaborateurs », les mots : « ou l'entreprise de production » sont supprimés et le mot : « remet » est remplacé par le mot : « remettent ».

Article 25

Au premier alinéa de l'article 312-33, après les mots : « les auteurs » sont insérés les mots : « et le ou les collaborateurs » et les mots : « ou l'entreprise de production » sont supprimés.

Article 26

L'article 312-36 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 312-36. - L'aide est attribuée sous forme de subvention dont le montant est fixé selon les modalités suivantes :
1° Pour les projets d'œuvres de fiction, le montant de l'aide est fixé à :
a) Pour les projets de séries : 15 000 € dont 10 000 € maximum pour les auteurs et 7 500 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est inférieure à 10 minutes dont 5 000 € maximum pour les auteurs ;
b) Pour les projets d'œuvres unitaires : 12 500 € dont 8 000 € maximum pour les auteurs ;
2° Pour les projets d'œuvres d'animation, le montant de l'aide est fixé à :
a) Pour les projets de séries : 8 000 € dont 5 000 € maximum pour les auteurs lorsque la durée prévisionnelle par épisode est inférieure à 7 minutes, 9 500 € dont 6 000 € maximum pour les auteurs lorsque la durée prévisionnelle par épisode est comprise entre 7 et 13 minutes et 12 000 € dont 8 000 € maximum pour les auteurs lorsque la durée prévisionnelle par épisode est d'au moins 26 minutes ;
b) Pour les projets d'œuvres unitaires : 4 000 € dont 2 500 € maximum pour les auteurs lorsque la durée prévisionnelle est inférieure à 26 minutes et 10 000 € dont 7 000 € maximum pour les auteurs lorsque la durée prévisionnelle est d'au moins 26 minutes. »

Article 27

L'article 312-37 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « et, lorsque l'aide est attribuée à une entreprise de production, des justificatifs des dépenses effectuées » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les limites précisées à l'article 312-36, le versement de l'aide est effectué aux auteurs et à leurs collaborateurs en fonction des conventions intervenues entre eux. »

Article 28

A l'article 312-38, les mots : « ou, le cas échéant, à défaut de remise des justificatifs des dépenses effectuées » sont supprimés.

Article 29

Au 1° de l'article 312-42, le nombre : « 52 » est remplacé par le nombre : « 60 ».

Article 31

A l'article 312-52, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze ».

Article 32

L'article 312-55 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 312-55. - Un même projet d'œuvre audiovisuelle ne peut donner lieu à l'attribution d'une aide à la création et d'une aide à la coécriture de projets de coproductions internationales. »

Article 33

L'article 312-56 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » et après les mots : « aux auteurs » sont ajoutés les mots : « en application du présent chapitre » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un même auteur ne peut présenter, individuellement ou conjointement, plus de deux demandes pour chaque session de la commission des aides à l'innovation en fiction ou de la commission des aides à l'innovation en animation.
Pour l'application du présent article, ne sont pas prises en compte les demandes présentées par un auteur intervenant en tant que collaborateur. »

Article 34

Le second alinéa de l'article 312-58 est supprimé.

Article 35

Le second alinéa de l'article 312-59 est supprimé.

Article 36

Au premier alinéa de l'article 312-60, le mot : « assiste » est remplacé par les mots : « peut assister ».

Article 37

L'article 321-34 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des lecteurs. ».

Article 38

Après l'article 321-36, il est ajouté un article 321-37 ainsi rédigé :

« Art. 321-37. - Les lecteurs chargés de la sélection des projets faisant l'objet d'une aide à l'écriture sont choisis parmi les membres de la commission. Chaque projet est examiné par trois lecteurs au moins.
« La répartition des projets entre les différents lecteurs est fixée par le secrétariat de la commission.
« Lorsque deux au moins des lecteurs proposent de sélectionner le projet, celui-ci est inscrit à l'ordre du jour de la commission. ».

Article 39

Les annexes sont ainsi modifiées :
I. - Dans l'intitulé des annexes 14 et 15 et au premier alinéa du I de l'annexe 15, les mots : « à la conception » sont remplacés par les mots : « au concept ».
II. - Le II de l'annexe 14 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, est ajouté le mot : « anonymisé » ;
2° Le A est ainsi modifié :
a) Au début du 4° sont insérés les mots : « Lorsqu'une aide à l'écriture est demandée, » ;
b) Sont ajoutés un 6° et un 7° ainsi rédigés :
« 6° Lorsqu'une aide au concept est demandée avec un ou plusieurs collaborateurs, une note sur le développement du projet, précisant les besoins liés à la demande d'aide (documentation, consultations, élaboration d'une pré-bible, etc.) ;
« 7° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation. »
3° Le B est ainsi modifié :
a) Au début du 3° sont insérés les mots : « Lorsqu'une aide à l'écriture est demandée, » ;
b) Sont ajoutés un 4° et un 5° ainsi rédigés :
« 4° Lorsqu'une aide au concept est demandée avec un ou plusieurs collaborateurs, une note sur le développement du projet, précisant les besoins liés à la demande d'aide (documentation, consultations, élaboration d'une pré-bible, etc.) ;
« 5° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation. »
III. - L'annexe 15 est ainsi modifiée :
1° Le B du I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, est ajouté le mot : « anonymisé » ;
b) Au 1°, le mot : « anonyme » est supprimé ;
c) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation. »
2° Le B du II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, est ajouté le mot : « anonymisé » ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « anonyme » est supprimé ;
c) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation. »
d) Au neuvième alinéa, le mot : « anonyme » est supprimé ;
e) Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation. »
IV. - Après l'annexe 15 il est inséré une annexe 15-1 ainsi rédigée :

« ANNEXE 3-15-1
« AIDES À LA COÉCRITURE DE PROJETS DE COPRODUCTIONS INTERNATIONALES D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES DE FICTION (ARTICLE 312-21-9)

« Liste des documents justificatifs :
« I. - Dossier administratif :
« 1° Les justificatifs d'expérience des auteurs ;
« 2° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, indiquer le titre, l'auteur et l'éditeur et joindre une lettre du détenteur des droits autorisant cette adaptation ;
« 3° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité des auteurs.
« II. - Dossier artistique :
« 1° Une note d'intention des auteurs décrivant la motivation dans la constitution de l'équipe scénaristique internationale, les partis pris artistiques, les besoins de l'équipe scénaristique internationale et les enjeux de développement du projet de coproduction internationale ;
« 2° Le concept ;
« 3° La présentation des personnages principaux (les personnages secondaires ne sont pas obligatoirement détaillés à cette étape) ;
« 4° Des éléments de synopsis (sur le premier épisode, via des « pitchs » ou des éléments d'arches) pour donner un aperçu du contenu des épisodes (potentialités de conflits, de récurrence, incarnation des personnages, etc.) ;
« 5° Le cas échéant, pour les séries de formats courts, un épisode dialogué.
« 6° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation. »
V. - L'annexe 16 est ainsi modifiée :
A. - Le I est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « de l'accompagnant » sont remplacés par les mots : « du ou des collaborateurs » ;
2° Au 3°, les mots : « Lorsque l'accompagnant » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'un collaborateur » ;
B. - Le II est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « de l'accompagnant précisant la qualité de l'accompagnant » sont remplacés par les mots : « du ou des collaborateurs précisant leur qualité » ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation ; »
2° Le B est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « de l'accompagnant précisant la qualité de l'accompagnant » sont remplacés par les mots : « du ou des collaborateurs précisant leur qualité » ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation. »
VI. - L'annexe 17 est ainsi modifiée :
A. - Le I est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « de l'accompagnant » sont remplacés par les mots : « du ou des collaborateurs » ;
2° Au 2°, les mots : « Lorsque l'accompagnant » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'un collaborateur » ;
B. - Le II est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « de l'accompagnant précisant la qualité de l'accompagnant » sont remplacés par les mots : « du ou des collaborateurs précisant leur qualité » ;
b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation ; »
2° Le B est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « de l'accompagnant précisant la qualité de l'accompagnant » sont remplacés par les mots : « du ou des collaborateurs précisant leur qualité » ;
b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation. »