JORF n°0165 du 16 juillet 2017

Chapitre III : Alerte émise par tout collaborateur extérieur et occasionnel

Article 10

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 232-10-2 du code du sport, tout organe ou préposé d'une fédération sportive qui acquiert la connaissance d'un manquement aux dispositions du chapitre 2 (lutte contre le dopage) du titre III du livre II du code du sport, le signale à l'Agence française de lutte contre le dopage de même qu'à la fédération internationale dont la fédération est membre et coopère aux enquêtes menées par celles-ci.

Article 11

Indépendamment des dispositions de l'article 10, tout membre d'un organe dirigeant ou préposé d'une fédération sportive agréée ainsi que tout sportif au sens de l'article L. 230-3 du code du sport peut signaler à l'Agence, tout fait, information ou document porté à sa connaissance répondant aux critères énoncés au chapitre Ier de la présente délibération, suivant la procédure définie ci-après.

Article 12

Le signalement doit être effectué au moyen d'une déclaration écrite motivée datée et signée de son auteur, insérée dans un pli cacheté, lui-même introduit dans une enveloppe indiquant le nom et la qualité de son destinataire, assortie de la mention « personnel et confidentiel ».
Il en est accusé réception par tout moyen.

Article 13

Le directeur du département des contrôles de l'Agence est destinataire du signalement, hors le cas où l'auteur de celui-ci entend le mettre directement en cause. Dans cette éventualité, le destinataire est le président du comité d'orientation scientifique de l'Agence, qui intervient alors en la qualité de référent.

Article 14

Au plus tard dans les huit jours de la réception du signalement son destinataire le remet avec son avis écrit ou oral sur la suite à donner, au président de l'Agence ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier au membre du Collège qui le supplée.

Article 15

L'auteur du signalement est informé dans un délai de deux mois des suites réservées à sa démarche par le président de l'Agence.

Article 16

L'autorité compétente peut selon le cas :
a) Constater que le signalement est irrecevable en la forme ou manifestement infondé ;
b) Estimer qu'il appelle des investigations complémentaires ;
c) Ou, décider d'engager une procédure destinée à remédier à la situation objet du signalement ou à éviter le renouvellement de celle-ci.

Article 17

A défaut de traitement du signalement de la part de l'une ou l'autre autorité, dans le délai de trois mois à compter de la réception de sa démarche initiale, son auteur peut en saisir soit le procureur de la République territorialement compétent en cas d'infraction pénale présumée, soit le ministre en charge des sports.

Article 18

Ainsi qu'il est dit au II de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 susvisée, en cas de danger grave et imminent de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance soit du procureur de la République territorialement compétent en cas d'infraction pénale présumée, soit du ministre en charge des sports.
Il peut être rendu public.

Article 19

Dans les cas mentionnés aux articles 17 et 18, la saisine aussi bien de l'autorité judiciaire que du ministre doit être effectuée suivant les règles prescrites par l'article 12.