JORF n°0165 du 16 juillet 2017

Article 19

Article 19

Dans les cas mentionnés aux articles 17 et 18, la saisine aussi bien de l'autorité judiciaire que du ministre doit être effectuée suivant les règles prescrites par l'article 12.


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Dans les cas mentionnés aux articles 17 et 18, la saisine aussi bien de l'autorité judiciaire que du ministre doit être effectuée suivant les règles prescrites par l'article 12.