JORF n°0165 du 16 juillet 2017

Article 17

Article 17

A défaut de traitement du signalement de la part de l'une ou l'autre autorité, dans le délai de trois mois à compter de la réception de sa démarche initiale, son auteur peut en saisir soit le procureur de la République territorialement compétent en cas d'infraction pénale présumée, soit le ministre en charge des sports.


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Version 1

A défaut de traitement du signalement de la part de l'une ou l'autre autorité, dans le délai de trois mois à compter de la réception de sa démarche initiale, son auteur peut en saisir soit le procureur de la République territorialement compétent en cas d'infraction pénale présumée, soit le ministre en charge des sports.