JORF n°0165 du 16 juillet 2017

Article 16

Article 16

L'autorité compétente peut selon le cas :
a) Constater que le signalement est irrecevable en la forme ou manifestement infondé ;
b) Estimer qu'il appelle des investigations complémentaires ;
c) Ou, décider d'engager une procédure destinée à remédier à la situation objet du signalement ou à éviter le renouvellement de celle-ci.


Historique des versions

Version 1

L'autorité compétente peut selon le cas :

a) Constater que le signalement est irrecevable en la forme ou manifestement infondé ;

b) Estimer qu'il appelle des investigations complémentaires ;

c) Ou, décider d'engager une procédure destinée à remédier à la situation objet du signalement ou à éviter le renouvellement de celle-ci.