JORF n°0165 du 16 juillet 2017

Article 12

Article 12

Le signalement doit être effectué au moyen d'une déclaration écrite motivée datée et signée de son auteur, insérée dans un pli cacheté, lui-même introduit dans une enveloppe indiquant le nom et la qualité de son destinataire, assortie de la mention « personnel et confidentiel ».
Il en est accusé réception par tout moyen.


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Version 1

Le signalement doit être effectué au moyen d'une déclaration écrite motivée datée et signée de son auteur, insérée dans un pli cacheté, lui-même introduit dans une enveloppe indiquant le nom et la qualité de son destinataire, assortie de la mention « personnel et confidentiel ».

Il en est accusé réception par tout moyen.