JORF n°0165 du 16 juillet 2017

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Conformément aux dispositions du III de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 susvisée et du III de l'article 1er du décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 susvisé, la présente délibération a pour objet de déterminer les procédures de recueil des signalements d'une alerte émise soit par tout membre du personnel de l'Agence française de lutte contre le dopage, soit par tout collaborateur extérieur et occasionnel.

Article 2

Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, a la qualité de lanceur d'alerte toute personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.

Article 3

Entre notamment dans le champ d'application des dispositions rappelées par l'article 2 de la présente délibération toute violation grave et manifeste des principes du code mondial antidopage, auxquels se réfère la convention internationale contre le dopage dans le sport, introduite dans l'ordre juridique interne par l'effet conjugué de la loi n° 2007-129 du 31 janvier 2007 en autorisant la ratification et du décret n° 2007-503 du 2 avril 2017 qui en porte publication.

Article 4

Ainsi qu'il est dit au second alinéa de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l'alerte défini par la loi précitée.

Article 5

Le signalement de faits entrant dans le champ des prévisions des dispositions reprises aux articles 2 et 3 de la présente délibération n'a vocation à recevoir application qu'à défaut de l'établissement de tels faits suivant les dispositions du code du sport relatives à l'exercice par l'agence de ses missions de contrôle, d'analyse et de sanction.

Article 6

Ainsi qu'il est dit à l'article 9 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 susvisée, les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements garantissent une stricte confidentialité de l'identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement.
Les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec le consentement de celui-ci.
Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte.

Article 7

Dès lors qu'il agit dans le respect des dispositions du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, le lanceur d'alerte bénéficie des protections instituées par cette loi.