JORF n°0101 du 30 avril 2010

Article 22

Article 22

Comptes rendus des séances plénières.
Les séances plénières de l'Autorité font l'objet d'un compte rendu établi par le secrétaire général ou l'agent désigné à cet effet par le président.
Ce compte rendu comprend :
― le nom des membres et des autres personnes présentes ;
― les principales questions abordées ;
― un résumé des interventions faites par les membres ;
― le relevé des décisions.
Chaque compte rendu est signé par le président. Il est adressé aux membres avant la réunion suivante, au cours de laquelle il est approuvé.


Historique des versions

Version 1

Comptes rendus des séances plénières.

Les séances plénières de l'Autorité font l'objet d'un compte rendu établi par le secrétaire général ou l'agent désigné à cet effet par le président.

Ce compte rendu comprend :

― le nom des membres et des autres personnes présentes ;

― les principales questions abordées ;

― un résumé des interventions faites par les membres ;

― le relevé des décisions.

Chaque compte rendu est signé par le président. Il est adressé aux membres avant la réunion suivante, au cours de laquelle il est approuvé.