Décret n°99-945 du 16 novembre 1999

Article 2

Créé le 17 novembre 1999 · En vigueur du 6 août 2015 au 31 décembre 2021

I.-Les administrateurs civils constituent un corps unique à vocation interministérielle relevant du Premier ministre, qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

II.-La nomination et la titularisation dans le corps des administrateurs civils sont prononcées par décret du Président de la République.

Le Premier ministre arrête les tableaux d'avancement et prononce les avancements de grade dans les conditions définies par les articles 12 et 13 du présent décret. Il prononce les sanctions disciplinaires dans les conditions définies par l'article 15 du présent décret.

III.-L'affectation des administrateurs civils aux différentes administrations mentionnées à l'article 1er du présent décret est prononcée, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 7 et de l'article 21, par chacun des ministres ou autorités auprès duquel elle est effectuée.

IV.-Les administrateurs civils sont rattachés pour leur gestion à l'administration à laquelle ils sont affectés. Toutefois, ils demeurent rattachés pour leur gestion à l'administration à laquelle ils étaient affectés avant de se trouver dans l'une des situations suivantes :

1° Lorsqu'ils effectuent la mobilité prévue à l'article 16 du présent décret et lorsque cette mobilité se prolonge au-delà de deux ans au sein de la même administration, dans la limite de cinq ans ;

2° Lorsque, quelle que soit la position statutaire retenue, ils exercent leurs fonctions dans une administration, une collectivité, un établissement ou un organisme autres que les administrations, services et établissements mentionnés à l'article 1er ;

3° Lorsqu'ils exercent les fonctions de chargé de mission dans les conditions fixées par le décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des secrétaires généraux pour les affaires régionales.

Dans le cas où ils sont nommés sur un emploi régi par un statut d'emploi d'une administration de l'Etat, cette nomination vaut détachement et les administrateurs civils demeurent rattachés pour leur gestion à l'administration à laquelle ils étaient affectés au moment de cette nomination. Toutefois, ils peuvent demander à être rattachés pour leur gestion à l'administration auprès de laquelle ils sont détachés.

V.-La direction générale de l'administration et de la fonction publique prépare les décisions relevant du Premier ministre en application du présent décret.

Les administrations gestionnaires des administrateurs civils informent la direction générale de l'administration et de la fonction publique des décisions relatives à l'affectation, aux positions et situations statutaires concernant les administrateurs civils qui relèvent de leurs effectifs.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1550 du 1er décembre 2021art. 20

En vigueur du jeudi 6 août 2015 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDÉCRET n°2015-983 du 31 juillet 2015art. 3

I.-Les administrateurs civils constituent un corps unique à vocation interministérielle

II.-La nomination et la titularisation dans le corps des administrateurs

Le Premier ministre arrête les tableaux d'avancement et prononce les

III.-L'affectation des administrateurs civils aux différentes administrations mentionnées à l'article 1er du présent décret est prononcée, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 7 et de l'article 21 , par chacun des ministres ou autorités auprès duquel elle est effectuée.

IV.-Les administrateurs civils sont rattachés pour leur gestion à l'administration

1° Lorsqu'ils effectuent la mobilité prévue à l'article 16 du présent décret et lorsque cette mobilité se prolonge au-delà de deux ans au sein de la même administration, dans la limite de cinq ans ;

2° Lorsque, quelle que soit la position statutaire retenue, ils exercent leurs fonctions dans une administration, une collectivité, un établissement ou un organisme autres que les administrations, services et établissements mentionnés à l'article 1er ;

3° Lorsqu'ils exercent les fonctions de chargé de mission dans les conditions fixées par le décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des secrétaires généraux pour les affaires régionales.

Dans le cas où ils sont nommés sur un emploi

V.-La direction générale de l'administration et de la fonction publique

Les administrations gestionnaires des administrateurs civils informent la direction générale

En vigueur du lundi 13 février 2012 au mercredi 5 août 2015

Modifié parDécret n°2012-205 du 10 février 2012art. 1

I.-Les administrateurs civils constituent un corps unique à vocation interministérielle relevant du Premier ministre, qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. II.-La nomination et la titularisation dans le corps des administrateurs civils sont prononcées par décret du Président de la République. Le Premier ministre arrête les tableaux d'avancement et prononce les avancements de grade dans les conditions définies par les articles 12 et 13 du présent décret. Il prononce les sanctions disciplinaires dans les conditions définies par l'article 15 du présent décret. III.-L'affectation des administrateurs civils aux différentes administrations mentionnées à l'article 1er du présent décret est prononcée, sous réserve des dispositions de l'article 21 ci-dessous, par chacun des ministres ou autorités auprès duquel elle est effectuée. IV.-Les administrateurs civils sont rattachés pour leur gestion à l'administration à laquelle ils sont affectés. Toutefois, ils demeurent rattachés pour leur gestion à l'administration à laquelle ils étaient affectés avant de se trouver dans l'une des situations suivantes : 1° Lorsqu'ils effectuent la mobilité prévue à l'article 16 du présent décret ; 2° Lorsque, quelle que soit la position statutaire retenue, ils exercent leurs fonctions dans une administration, une collectivité, un établissement ou un organisme autres que les administrations, services et établissements mentionnés à l'article 1er. Dans le cas où ils sont nommés sur un emploi régi par un statut d'emploi d'une administration de l'Etat, cette nomination vaut détachement et les administrateurs civils demeurent rattachés pour leur gestion à l'administration à laquelle ils étaient affectés au moment de cette nomination. Toutefois, ils peuvent demander à être rattachés pour leur gestion à l'administration auprès de laquelle ils sont détachés. V.-La direction générale de l'administration et de la fonction publique prépare les décisions relevant du Premier ministre en application du présent décret. Les administrations gestionnaires des administrateurs civils informent la direction générale de l'administration et de la fonction publique des décisions relatives à l'affectation, aux positions et situations statutaires concernant les administrateurs civils qui relèvent de leurs effectifs.

En vigueur du samedi 5 juin 2010 au dimanche 12 février 2012

Modifié parDécret n°2010-591 du 2 juin 2010art. 2Décret n°2010-591 du 2 juin 2010art. 7

I.-Les administrateurs civils constituent un corps unique à vocation interministérielle relevant du Premier ministre, qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. II.-La nomination et la titularisation dans le corps des administrateurs civils sont prononcées par décret du Président de la République. Le Premier ministre arrête le tableau d'avancement et prononce l'avancement à la hors-classe dans les conditions définies par les articles 12 et 13 du présent décret. Il prononce les sanctions disciplinaires dans les conditions définies par l'article 15 du présent décret. III.-L'affectation des administrateurs civils aux différentes administrations mentionnées à l'article 1er du présent décret est prononcée, sous réserve des dispositions de l'article 21 ci-dessous, par chacun des ministres ou autorités auprès duquel elle est effectuée. IV.-Les administrateurs civils sont rattachés pour leur gestion à l'administration à laquelle ils sont affectés. Toutefois, ils demeurent rattachés pour leur gestion à l'administration à laquelle ils étaient affectés avant de se trouver dans l'une des situations suivantes : 1° Lorsqu'ils effectuent la mobilité prévue à l'article 16 du présent décret ; 2° Lorsque, quelle que soit la position statutaire retenue, ils exercent leurs fonctions dans une administration, une collectivité, un établissement ou un organisme autres que les administrations, services et établissements mentionnés àl'article 1er. Dans le cas où ils sont nommés sur un emploi régi par un statut d'emploi d'une administration de l'Etat, cette nomination vaut détachement et les administrateurs civils demeurent rattachés pour leur gestion à l'administration à laquelle ils étaient affectés au moment de cette nomination. Toutefois, ils peuvent demander à être rattachés pour leur gestion à l'administration auprès de laquelle ils sont détachés. V.-La direction générale de l'administration et de la fonction publique prépare les décisions relevant du Premier ministre en application du présent décret. Les administrations gestionnaires des administrateurs civils informent la direction générale de l'administration et de la fonction publique des décisions relatives à l'affectation, aux positions et situations statutaires concernant les administrateurs civils qui relèvent de leurs effectifs.

En vigueur du dimanche 27 décembre 2009 au vendredi 4 juin 2010

Modifié parDécret n°2009-1636 du 23 décembre 2009art. 1

I.-Les administrateurs civils constituent un corps unique à vocation interministérielle relevant du Premier ministre, qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. II.-La nomination et la titularisation dans le corps des administrateurs civils sont prononcées par décretdu Présidentde la République. Le Premier ministre arrête le tableau d'avancement et prononcel'avancement à la hors-classe dans les conditions définies par les articles 12 et 13 du présent décret. Il prononceles sanctions disciplinaires dans les conditions définies parl'article 15 du présent décret. III.-L'affectation des administrateurs civils aux différentes administrations mentionnées à l'article 1er du présent décretest prononcée, sous réserve des dispositions de l'

article 21 ci-dessous, par chacun des ministres auprès duquel elle est effectuée. IV.-Les administrateurs civilssont rattachés pour leur gestion à l'administration à laquelle ilssont affectés. Toutefois, ils demeurent rattachés pour leur gestion à l'administration à laquelle ils étaient affectés avant de se trouver dans l'une des situations suivantes : 1° Lorsqu'ils effectuent la mobilité prévueà l'article 16 du présent décret ; 2° Lorsque, quelle que soit la position statutaire retenue, ils exercent leurs fonctionsdans une administration, une collectivité, un établissement ou un organisme autres qu'une administration de l'Etat. Dans le cas où ils sont nommés sur un emploi régi par un statutd'emploi d'une administration de l'Etat, cette nomination vaut détachement et les administrateurs civilsdemeurent rattachés pour leur gestion à l'administration à laquelle ils étaient affectésau momentde cette nomination. Toutefois, ils peuvent demanderà être rattachés pour leur gestionà l'administration auprèsde laquelle ils sont détachés. V.-La direction générale de l'administration et de la fonction publique prépareles décisions relevant du Premier ministre en application du présent décret. Les administrations gestionnaires des administrateurs civils informent ladirection générale de l'administration et de la fonction publique desdécisions relatives à l'affectation, aux positions et situations statutaires concernant les administrateurs civils qui relèvent de leurs effectifs.

En vigueur du mercredi 17 novembre 1999 au samedi 26 décembre 2009

Les administrateurs civils constituent un corps unique à vocation interministérielle relevant du Premier ministre, qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Leur affectation aux différentes administrations est prononcée par le Premier ministre, après avis du ministre chargé de la fonction publique. La première affectation des administrateurs civils recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration est prononcée compte tenu des choix opérés par les intéressés à la sortie de l'école.L'affectation des administrateurs civils à l'intérieur de chaque administration est prononcée, sous réserve des dispositions de l'

article 21

ci-dessous, par le ministre concerné.

Les pouvoirs de gestion qui ne sont pas confiés au Premier ministre sont exercés par le ministre auquel l'administrateur civil est rattaché. Toutefois, tout changement de position ou renouvellement de position qui n'est pas de droit est soumis, par le ministre de rattachement, à l'accord préalable du Premier ministre.

Les administrateurs civils placés dans une position autre que celle d'activité demeurent rattachés pour leur gestion à l'administration à laquelle ils étaient précédemment affectés. Lors de leur retour à la position d'activité ou s'ils demandent à changer de ministère de rattachement, ils font l'objet d'une décision d'affectation ou de rattachement dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

La direction générale de l'administration et de la fonction publique prépare les décisions soumises à la signature du Premier ministre en application du présent décret.