Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Article 29

Créé le 12 janvier 1984 · En vigueur du 22 avril 2016 au 28 février 2022

Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories.

Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du vendredi 22 avril 2016 au lundi 28 février 2022

Modifié parLoi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 30

Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou

Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier

En vigueur du jeudi 12 janvier 1984 au jeudi 21 avril 2016

Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories.

Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades.

Ils sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D. Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l'une de ces catégories.