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Décret n°99-945 du 16 novembre 1999

TITRE III : AVANCEMENT DES ADMINISTRATEURS CIVILS

Abrogé1 janvier 2022

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 17 novembre 1999 · En vigueur du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'administrateur général, d'administrateur hors classe et d'administrateur civil est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
Administrateur général
Echelon spécial -
5e échelon -
4e échelon 3 ans
3e échelon 3 ans
2e échelon 3 ans
1er échelon 3 ans
Administrateur hors classe
8e échelon -
7e échelon 4 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 3 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Administrateur
10e échelon -
9e échelon 3 ans
8e échelon 2 ans
7e échelon 2 ans
6e échelon 2 ans
5e échelon 1 an et 6 mois
4e échelon 1 an
3e échelon 1 an
2e échelon 1 an
1er échelon 6 mois

II.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur général, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les administrateurs généraux inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, un emploi mentionné à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

III.-Les dispositions des articles 7 à 11 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux administrateurs civils.

Jamais entré en vigueur

Créé le 17 novembre 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les administrateurs civils ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps des administrateurs civils ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l’échelon comportant l’indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l’ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 10e échelon du grade d’administrateur civil, il est reclassé au 5e échelon du grade d’administrateur civil hors classe avec conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d’administrateur civil dans la limite trois ans.

Le nombre d'administrateurs civils pouvant être promus à la hors-classe chaque année est déterminé par application, au nombre des administrateurs civils promouvables sur l'ensemble du corps, d'un taux fixé par arrêté du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Créé le 17 novembre 1999 · En vigueur du 13 février 2012 au 31 décembre 2021

Les tableaux d'avancement mentionnés aux articles 10, 11 et 11 bis sont établis dans les conditions ci-après.

Après consultation de la commission paritaire ministérielle visée à l'article 4 ci-dessus, chaque ministre ou autorité adresse au Premier ministre la liste des administrateurs civils affectés ou rattachés à son département qu'il juge aptes à bénéficier d'une promotion.

Le Premier ministre arrête le tableau d'avancement en suivant l'ordre de la liste établie par le ministre ou l'autorité chargé de la fonction publique après avis de la commission administrative paritaire interministérielle mentionnée à l'article 4 ci-dessus. Toutefois, si le Premier ministre estime nécessaire de faire figurer en rang utile au tableau d'avancement le nom d'un ou de plusieurs fonctionnaires promouvables, il en informe au préalable le ministre ou l'autorité intéressé.

Celui-ci doit, dans un délai de quinze jours, faire connaître au Premier ministre son accord ou les raisons qui le conduisent à maintenir ses propositions. Le tableau d'avancement définitif est alors arrêté par le Premier ministre.

Créé le 13 février 2012 · En vigueur du 6 août 2015 au 31 décembre 2021

I. ― Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'administrateur général les administrateurs civils hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, six ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants :

1° Emplois mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

2° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ou emplois supérieurs au sein du secteur public de niveau comparable dont la liste est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.

Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle doté d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des six années requises.

II. ― Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs civils hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont exercé, pendant huit ans à la date d'établissement du tableau d'avancement, des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le corps des administrateurs civils, dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public.

Les catégories de fonctions concernées et, le cas échéant, la liste des fonctions particulières à chaque administration sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ainsi que, s'agissant de la liste susmentionnée, des ministres intéressés.

Les services accomplis dans les emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des huit années requises.

III. - Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné à l'article 11 quater, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs civils hors classe ayant atteint le dernier échelon de leur grade et satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 16 lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.

Créé le 13 février 2012 · En vigueur du 6 novembre 2017 au 31 décembre 2021

I. ― Les fonctionnaires promus au grade d'administrateur général sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.

II. ― Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné au I de l'article 11 bis, occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Créé le 13 février 2012

Par dérogation à l'article 1er du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre d'administrateurs civils hors classe pouvant être promus au grade d'administrateur général chaque année est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des administrateurs civils considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Créé le 17 novembre 1999 · En vigueur du 6 août 2015 au 31 décembre 2021

L'avancement aux échelons de chaque grade autres que l'échelon spécial du grade d'administrateur général est prononcé par arrêté du ministre ou de l'autorité intéressé.

L'avancement aux différents grades et à l'échelon spécial du grade d'administrateur général est prononcé par arrêté du Premier ministre après avis du ministre chargé de la fonction publique.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

En vigueur du mercredi 17 novembre 1999 au vendredi 31 décembre 2021

TITRE III : AVANCEMENT DES ADMINISTRATEURS CIVILS
Article 10
Article 11
Article 12
Article 11 bis
Article 11 ter
Article 11 quater
Article 13
Article 14