JORF n°184 du 11 août 1999

Chapitre II : Recrutement

Article 4

Les chefs des services administratifs sont recrutés par la voie d'un concours ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classés en catégorie A ou de même niveau et justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins six années de services effectifs en cette qualité, dont au moins trois au Conseil d'Etat.

Les règles générales d'organisation du concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Le nombre de postes à pourvoir, les modalités d'organisation du concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 5

Les candidats reçus au concours sont nommés chefs des services administratifs stagiaires, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et effectuent un stage d'une durée d'une année.

Article 6

Les chefs des services administratifs stagiaires sont classés à l'échelon du corps comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 8 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, classe ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 7

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Ceux dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant sont réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.