JORF n°184 du 11 août 1999

Article 7

Article 7

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Ceux dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant sont réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 11 août 1999

Abrogé le samedi 1 mars 2008

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Ceux dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant sont réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.