Décret n°99-439 du 25 mai 1999

Article 58

Créé le 30 mai 1999 · En vigueur du 22 avril 2005 au 31 août 2015

Le certificat de formation de base à la sécurité est délivré aux candidats qui réunissent les conditions suivantes dans les cinq années précédant la demande de délivrance du titre :
1° Satisfaire aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;
2° Avoir suivi une formation dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015art. 44

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au lundi 31 août 2015

Le certificat de formation de base à la sécurité est délivré aux candidats qui réunissent les conditions suivantes dans les cinq années précédant la demande de délivrance du titre :

1° Satisfaire aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation

2° Avoir suivi une formation dont les conditions sont fixées

En vigueur du dimanche 30 mai 1999 au jeudi 21 avril 2005

Le certificat de formation de base à la sécurité est délivré aux marins qui réunissent les conditions suivantes dans les cinq années précédant la demande de délivrance du titre :

1° Satisfaire aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;

2° Avoir suivi une formation dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.