Décret n°99-439 du 25 mai 1999

Article 62

Créé le 30 mai 1999

L'attestation de formation à la sécurité des équipages des navires rouliers à passagers est délivrée aux candidats qui ont suivi une formation approuvée dans des conditions fixées par le ministre chargé de la mer.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015art. 44

En vigueur du dimanche 30 mai 1999 au lundi 31 août 2015

L'attestation de formation à la sécurité des équipages des navires rouliers à passagers est délivrée aux candidats qui ont suivi une formation approuvée dans des conditions fixées par le ministre chargé de la mer.