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Décret n°99-436 du 28 mai 1999

Abrogé26 janvier 2002

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code électoral ;

Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu la loi organique n° 76-1217 du 28 décembre 1976 relative à l'élection du sénateur de Mayotte ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu le décret n° 80-213 du 11 mars 1980 fixant pour les départements et territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon les modalités d'application ou d'adaptation du décret n° 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le décret n° 86-170 du 6 février 1986 relatif à l'élection des députés des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 30 mai 1999

Pendant un délai de dix ans à compter de la publication du présent décret et par dérogation aux dispositions de l'article R. 60 du code électoral, les électeurs qui ne seraient pas en mesure de produire l'un des documents mentionnés dans l'arrêté prévu à cet article pourront néanmoins être admis à voter à l'occasion de tout scrutin organisé au suffrage universel dans la collectivité territoriale de Mayotte si leur identité peut être confirmée par deux électeurs inscrits sur la même liste électorale et porteurs de l'un de ces documents.
Abrogé26 janvier 2002

Créé le 30 mai 1999

I. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment :
Le décret n° 77-123 du 10 février 1977 modifié portant extension et adaptation des dispositions du code électoral (partie Réglementaire) pour les élections de Mayotte, à l'exception de son article 8 ;
Le décret n° 77-508 du 18 mai 1977 portant extension et adaptation de dispositions du code électoral (partie Réglementaire) pour l'élection des conseillers généraux de Mayotte.
II. - Le décret du 6 février 1986 susvisé est modifié comme suit :
Dans l'intitulé, les mots : " et de la collectivité territoriale de Mayotte " sont supprimés ;
Le chapitre II est abrogé.
Abrogé26 janvier 2002

Créé le 30 mai 1999

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

Abrogé depuis le samedi 26 janvier 2002

Abrogé parDécret 2002-105 2002-01-25 art. 13 JORF 26 janvier 2002

En vigueur du dimanche 30 mai 1999 au vendredi 25 janvier 2002

Décret n°99-436 du 28 mai 1999
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6