Décret n°99-436 du 28 mai 1999

Article 4

Créé le 30 mai 1999

Pendant un délai de dix ans à compter de la publication du présent décret et par dérogation aux dispositions de l'article R. 60 du code électoral, les électeurs qui ne seraient pas en mesure de produire l'un des documents mentionnés dans l'arrêté prévu à cet article pourront néanmoins être admis à voter à l'occasion de tout scrutin organisé au suffrage universel dans la collectivité territoriale de Mayotte si leur identité peut être confirmée par deux électeurs inscrits sur la même liste électorale et porteurs de l'un de ces documents.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 30 mai 1999 au vendredi 25 janvier 2002