JORF n°77 du 1 avril 1999

Chapitre 1er : Etablissement de la liste

Article 1

Pour les élections au congrès et aux assemblées de province prévues à l'article 232 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, la commission administrative spéciale prévue au II de l'article 189 de ladite loi établit la liste électorale spéciale à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province à partir de la liste électorale en vigueur, de la liste des électeurs admis à participer à la consultation organisée le 8 novembre 1998 en application de l'article 76 de la Constitution et du tableau annexe des électeurs non admis à participer à cette consultation. A ce titre :

1° Elle inscrit sur la liste électorale spéciale, à leur demande, les électeurs satisfaisant aux conditions prévues à l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ;

2° Elle procède à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans dans les conditions prévues à l'article 189-III et IV de ladite loi organique ;

3° Elle met à jour le tableau annexe.

Article 2

Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale sont déposées auprès de la mairie du domicile des intéressés jusqu'au 14 avril 1999. Elles sont accompagnées de tous les éléments de nature à prouver que les intéressés remplissent les conditions mentionnées au 1° de l'article 1er.

Cette demande n'est pas exigée des personnes qui étaient inscrites sur la liste des électeurs admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998.

L'autorité municipale transmet les demandes mentionnées au premier alinéa et la liste mentionnée au deuxième alinéa à la commission administrative spéciale.

Article 3

La commission administrative spéciale tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.

Lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur, sa décision est notifiée à l'intéressé dans les deux jours, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre prévu au premier alinéa.

L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe également l'intéressé que, dans les dix jours de la publication de la liste électorale spéciale prévue à l'article 5, il pourra contester la décision de refus devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou.

Lorsque la décision est prise avant le 12 avril 1999, l'avis de notification informe également l'électeur que, dès réception de cet avis et au plus tard le 14 avril 1999, il peut présenter des observations à la commission. Au vu de ces observations, la commission prend le 15 avril 1999 au plus tard une nouvelle décision motivée et notifiée dans les deux jours à l'intéressé dans les mêmes formes que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.

Article 4

La commission administrative spéciale met également à jour le tableau annexe mentionné à l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée :

1° En inscrivant au tableau les électeurs inscrits sur la liste électorale générale qui ne remplissent pas encore la condition de domicile prévue au b ou au c du I de l'article 188 de ladite loi ;

2° En retranchant du tableau les électeurs qui remplissent la condition de domicile prévue au b du I dudit article 188 pour être inscrits sur la liste électorale spéciale ainsi que les électeurs décédés et tous ceux qui ne remplissent plus les conditions pour figurer sur le tableau.

Article 5

La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont signés de tous les membres de la commission et déposés au secrétariat de la mairie le 17 avril 1999. Le jour même du dépôt, ils sont tenus à la disposition du public et affichés par le maire aux lieux accoutumés, où ils doivent demeurer pendant dix jours.

Le même jour, une copie de la liste électorale spéciale, du tableau annexe et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par le premier alinéa du présent article est transmise par le maire au chef de la subdivision administrative qui l'adresse dans les deux jours, avec ses observations, au haut-commissaire. A la même date, le délégué de l'administration adresse au chef de subdivision administrative ou au haut-commissaire un compte rendu du déroulement des travaux de la commission administrative.

Article 6

La liste électorale spéciale et le tableau annexe peuvent faire l'objet de recours en application des dispositions des articles R. 12 à R. 15-7 du code électoral. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, les délais de dix jours prévus au troisième alinéa de l'article R. 12 et au premier alinéa de l'article R. 14 sont fixés à cinq jours.

Article 7

Le 5 mai 1999, la commission administrative spéciale opère les rectifications régulièrement ordonnées à la suite de recours formés en application de l'article 6. Elle transmet au haut-commissaire les tableaux de ces rectifications et arrête définitivement la liste électorale spéciale et le tableau annexe, dont elle adresse une copie au haut-commissaire.

Les minutes de la liste électorale spéciale et du tableau annexe restent déposées au secrétariat de la mairie. Les tableaux rectificatifs transmis au haut-commissaire restent déposés dans les services du haut-commissaire avec la copie de la liste électorale spéciale et du tableau annexe.

Article 8

Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale spéciale, des tableaux rectificatifs et du tableau annexe mentionnés aux articles 5 et 7 à la mairie, ou auprès des services du haut-commissaire pour l'ensemble des communes de Nouvelle-Calédonie. Il peut reproduire ces documents à ses frais à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.