Article 31
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Les scrutateurs sont désignés par le bureau parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Les partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne électorale désignent également des scrutateurs auxquels sont applicables les dispositions de l'article R. 65 du code électoral.
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Après clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 65 du code électoral.
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Si une enveloppe contient plusieurs bulletins de vote, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.
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Les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'administration, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention de la ou des causes de l'annexion.
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Aucun résultat, partiel ou définitif, ne pourra être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle avant la fermeture du dernier bureau de vote.
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Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal rédigé sur des formulaires spéciaux fournis par l'administration. Les dispositions de l'article R. 69 du code électoral sont applicables, les délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne étant substitués aux délégués des candidats ou des listes.
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Un exemplaire du procès-verbal consignant les résultats communaux, la liste d'émargement et les pièces annexées sont transmis sans délai à la commission de contrôle. Pour les communes comportant plusieurs bureaux de vote, un exemplaire du procès-verbal et de la liste d'émargement de chaque bureau, ainsi que des pièces annexées, devra être joint au procès-verbal du bureau centralisateur.
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La commission de contrôle tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires avant de proclamer les résultats.
Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le 9 novembre 1998, à minuit. Le procès-verbal de recensement général des votes est dressé par la commission. Les pièces annexes doivent être jointes à ce procès-verbal.
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La décision de la commission de contrôle proclamant les résultats de la consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
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La régularité de la consultation peut être contestée par tout électeur admis à participer à la consultation et par le haut-commissaire devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les recours sont déposés soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit auprès du haut-commissaire dans les dix jours suivant la proclamation des résultats.
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