JORF n°193 du 22 août 1998

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 42

L'Etat prend à sa charge les dépenses liées à l'organisation de la consultation, à savoir :

- les frais de fonctionnement de la commission instituée à l'article 17 ;

- les frais de transport, de déplacement et d'hébergement du président, des membres et, le cas échéant, des délégués de cette commission ;

- les dépenses résultant de l'impression des documents adressés par l'administration aux électeurs ;

- les frais d'impression des circulaires et affiches engagés pour le compte des partis et groupements politiques dans les conditions prévues à l'article 23 ;

- les dépenses résultant de l'acheminement par voie postale des documents adressés aux électeurs ;

- les frais de la campagne officielle radiotélévisée ;

- les dépenses résultant de l'application de l'article L. 70 du code électoral.

Article 43

Pour l'application du code électoral à la consultation organisée par le présent décret, il y a lieu de lire :

1° " Nouvelle-Calédonie " et " subdivision administrative ", au lieu de : " département " et " arrondissement " ;

2° " haut-commissaire ", au lieu de : " préfet " ;

3° " chef de subdivision administrative ", au lieu de :
" sous-préfet " ;

4° " services du haut-commissaire ", au lieu de :
" préfecture " ;

5° " services du chef de la subdivision administrative ", au lieu de : " sous-préfecture " ;

6° " tribunal de première instance ", au lieu de : “ tribunal judiciaire ” ;

7° " représentant des partis et groupements habilités à participer à la campagne ", au lieu de : " candidat ou liste en présence " ;

8° " parti ou groupement habilités à participer à la campagne ", au lieu de : " liste de candidats " ;

9° " Institut territorial de la statistique et des études économiques ", au lieu de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;

10° " liste des électeurs admis à participer à la consultation ", au lieu de : " liste électorale ".

Article 44

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.