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Décret n°98-423 du 29 mai 1998

TITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Abrogé1 janvier 2011

Créé le 1 juin 1998

La gestion financière et comptable de l'établissement est assurée conformément aux dispositions des textes généraux en vigueur, en particulier les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.
Les ressources de l'organisme comprennent :
a) Les subventions de l'Etat ;
b) Les contributions de l'Etat et des collectivités publiques ;
c) Les fonds de concours nationaux, européens et internationaux ;
d) Les produits des emprunts ;
e) Le produit de la vente des publications, des matériels et des droits de propriété intellectuelle ;
f) Le produit des prestations exécutées à titre onéreux par l'établissement, notamment les homologations, les agréments techniques et les certifications ;
g) Le produit de l'utilisation des grands équipements de recherche par des partenaires français et étrangers ;
h) Le produit de l'exploitation directe ou indirecte des droits de propriété intellectuelle ;
i) Les dons et legs ;
j) Les revenus des participations financières et des cessions ;
k) Le produit des participations diverses ;
l) Les ressources provenant d'accords que l'établissement conclut avec des organismes publics ou privés, nationaux, étrangers ou internationaux.

Créé le 1 juin 1998

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, de la recherche et du budget.
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général, après avis de l'agent comptable, et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

Créé le 1 juin 1998

Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition du service dénommé laboratoire central des ponts et chaussées par le ministère chargé de l'équipement seront remis à l'établissement public :
En toute propriété par voie de cession à titre gratuit, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions et les droits de propriété intellectuelle ;
En dotation, conformément aux dispositions de l'article R. 81, dernier alinéa du code du domaine de l'Etat, en ce qui concerne les immeubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
La maîtrise d'ouvrage des travaux immobiliers est confiée à l'établissement.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du budget fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.
L'ensemble des immeubles sera remis à l'Etat quand prendra fin la dotation.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2011

En vigueur du lundi 1 juin 1998 au vendredi 31 décembre 2010

TITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIÈRES
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