Section précédente

Section suivante

Décret n°98-423 du 29 mai 1998

TITRE II : ORGANISATION

Abrogé1 janvier 2011

Créé le 1 juin 1998

Le laboratoire central des ponts et chaussées est dirigé par un directeur général et est administré par un conseil d'administration ; un conseil scientifique assiste le directeur général et le conseil d'administration.
Pour ses activités de recherche, il dispose de directeurs de recherche et de chargés de recherche, régis par le décret du 28 octobre 1994 susvisé, et de personnels relevant du ministère chargé de l'équipement dont la liste des corps est annexée au présent décret.
Par dérogation aux statuts particuliers qui régissent les corps auxquels ils appartiennent, ces personnels sont affectés en position d'activité sur des emplois correspondant à leur grade, inscrits au budget de l'établissement.
Le laboratoire central des ponts et chaussées peut accueillir d'autres personnels, mis à disposition ou placés en détachement sur des emplois inscrits au budget de l'établissement.

Créé le 1 juin 1998 · En vigueur du 24 février 2002 au 31 décembre 2010

Le directeur général est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la recherche. Ses fonctions, d'une durée de trois ans, sont renouvelables.
Le directeur général assure la direction de l'établissement et en fixe l'organisation.
Il est assisté par un directeur scientifique, un directeur des programmes, et un secrétaire général. Le secrétaire général assiste le directeur général pour la gestion administrative et financière de l'établissement.
Le directeur général a autorité sur l'ensemble des personnels ; il définit leurs attributions.
Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
Il représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
Il peut déléguer sa signature. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au secrétaire général, au directeur scientifique, au directeur des programmes et à d'autres agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité, un groupement ou un service commun avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.

Créé le 1 juin 1998 · En vigueur du 11 mai 2005 au 31 décembre 2010

Le conseil d'administration comprend dix-neuf membres :

Sept représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ou des ministres chargés de l'équipement et des transports, deux nommés par arrêté du ministre chargé de la recherche, et trois nommés respectivement par arrêté des ministres chargés du budget, de l'environnement, de l'industrie ; un membre suppléant est nommément désigné pour chaque représentant de l'Etat par arrêté du ou des ministres concernés ;

Le président du conseil scientifique ;

Sept personnalités qualifiées, extérieures à l'organisme, choisies conjointement par le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la recherche, principalement dans le monde scientifique et technologique, les collectivités territoriales et le secteur professionnel ;

Quatre représentants des personnels ou leurs suppléants, élus pour trois ans ; les modalités d'élection sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Le président, choisi parmi les personnalités qualifiées, est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la recherche.

Le vice-président, choisi parmi les personnalités qualifiées ou les représentants de l'Etat et nommé dans les mêmes conditions, assure la présidence du conseil en cas d'absence ou d'empêchement du président.

Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat et leurs suppléants sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la recherche. Les mandats sont de trois ans, renouvelables.

En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.

Le directeur général, le directeur scientifique, le directeur des programmes, le secrétaire général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Assistent également aux séances, avec voix consultative, les personnes dont la présence est demandée par le président du conseil d'administration.

Les fonctions de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à une rémunération. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Créé le 1 juin 1998 · En vigueur du 11 mai 2005 au 31 décembre 2010

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.

Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé de l'équipement, le ministre chargé de la recherche, le directeur général ou la majorité des membres le demandent.

Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents :

en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du membre du corps du contrôle général économique et financier.

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés au ministre chargé de l'équipement, au ministre chargé de la recherche et, s'il y a lieu, aux autres ministres concernés, dans le mois qui suit la séance.

Créé le 1 juin 1998 · En vigueur du 24 février 2002 au 31 décembre 2010

Le conseil d'administration délibère sur :
1. L'orientation de la politique de recherche de l'établissement, les programmes généraux d'activités et d'investissement et l'exploitation des résultats de la recherche, après avis du conseil scientifique ;
2. Les mesures générales relatives au fonctionnement et à l'organisation de l'établissement ;
3. Le budget et, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 9, ses modifications ; le compte financier ;
4. Le rapport annuel d'activité ;
5. Les contrats et marchés ;
6. Les emprunts ;
7. La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
8. Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles ;
9. Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;
10. Les dons et legs ;
11. La création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
12. Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers.
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le directeur général, le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la recherche.
En ce qui concerne les matières énumérées aux 5, 7, 8, 9 et 12, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte, lors de sa prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Créé le 1 juin 1998 · En vigueur du 24 février 2002 au 31 décembre 2010

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la recherche, à moins que l'un d'entre eux fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la recherche peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate.
Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'équipement ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositions du décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
Les délibérations portant sur les matières énumérées au 11 de l'article 8 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.
Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des autorités de tutelle et du ministre chargé du budget les modifications du budget qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit une augmentation des dépenses ou agrégats de dépenses dont le caractère limitatif est prévu par un décret fixant le régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2011

En vigueur du lundi 1 juin 1998 au vendredi 31 décembre 2010

TITRE II : ORGANISATION
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9