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Décret n°98-344 du 6 mai 1998

Abrogé30 juillet 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 96-273 du 26 mars 1996, modifié par le décret n° 97-893 du 26 septembre 1997, fixant les dispositions statutaires applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics,

Créé le 10 mai 1998

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité spéciale, non soumise à retenue pour pension civile, peut être attribuée aux fonctionnaires et aux stagiaires des corps des techniciens de laboratoire relevant du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics et des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics, en raison de leur technicité ainsi que des sujétions de toute nature qui leur sont imposées.

Créé le 10 mai 1998

L'indemnité spéciale prévue à l'article 1er ci-dessus est attribuée dans la limite d'un crédit calculé par application de taux moyens annuels fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.
Les attributions individuelles ne peuvent excéder le double des taux moyens.
Abrogé30 juillet 1998

Créé le 10 mai 1998

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat à la santé,

Bernard Kouchner

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

Abrogé depuis le jeudi 30 juillet 1998

Abrogé parDécret 98-651 1998-07-23 art. 4 JORF 30 juillet 1998

En vigueur du dimanche 10 mai 1998 au mercredi 29 juillet 1998

Décret n°98-344 du 6 mai 1998
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