Décret n°98-344 du 6 mai 1998

Article 1

Créé le 10 mai 1998

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité spéciale, non soumise à retenue pour pension civile, peut être attribuée aux fonctionnaires et aux stagiaires des corps des techniciens de laboratoire relevant du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics et des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics, en raison de leur technicité ainsi que des sujétions de toute nature qui leur sont imposées.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 juillet 1998

Abrogé parDécret n°98-651 du 23 juillet 1998art. 4 (V) JORF 30 juillet 1998

En vigueur du dimanche 10 mai 1998 au mercredi 29 juillet 1998