Abrogé30 juillet 1998
Abrogé par Décret n°98-651 du 23 juillet 1998 - art. 4 (V) JORF 30 juillet 1998
Créé le 10 mai 1998
L'indemnité spéciale prévue à l'article 1er ci-dessus est attribuée dans la limite d'un crédit calculé par application de taux moyens annuels fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.
Les attributions individuelles ne peuvent excéder le double des taux moyens.
Les attributions individuelles ne peuvent excéder le double des taux moyens.