Décret n°98-344 du 6 mai 1998

Article 2

Créé le 10 mai 1998

L'indemnité spéciale prévue à l'article 1er ci-dessus est attribuée dans la limite d'un crédit calculé par application de taux moyens annuels fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.
Les attributions individuelles ne peuvent excéder le double des taux moyens.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 juillet 1998

Abrogé parDécret n°98-651 du 23 juillet 1998art. 4 (V) JORF 30 juillet 1998

En vigueur du dimanche 10 mai 1998 au mercredi 29 juillet 1998