Décret n°98-247 du 2 avril 1998

Article 17 bis

Créé le 27 janvier 2006 · En vigueur du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

Lorsque le président de la chambre est informé par une autorité administrative ou judiciaire de ce qu'une personne immatriculée ne remplit plus les conditions d'immatriculation au répertoire des métiers, il procède d'office à sa radiation par une déclaration formée auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, après l'avoir mise en demeure, ou, le cas échéant, ses héritiers ou ayants droit, de demander la radiation de son immatriculation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les personnes physiques sont radiées à l'issue d'un délai de trois mois après la date de l'accusé de réception et les personnes morales dans le délai de trois mois après leur radiation du registre du commerce et des sociétés.

Les personnes n'ayant pas transmis les éléments prévus au troisième alinéa du I de l'article 10 ter dans le délai de trois mois à compter de leur immatriculation sont radiées d'office. Sont également radiées d'office les personnes qui, en cas de changement de situation affectant leurs obligations en matière de qualification professionnelle, n'ont pas transmis les éléments requis dans les délais prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 12.

Sont également radiées d'office les personnes qui, au vu des éléments transmis, ne respectent pas leurs obligations en matière de qualification professionnelle.

Toutefois, lorsque ces obligations sont satisfaites pour une ou plusieurs activités donnant lieu à immatriculation, seule est supprimée la mention des activités pour lesquelles ces obligations ne sont pas remplies.

Lorsque la cessation totale de l'activité dans le ressort d'une chambre de métiers et de l'artisanat résulte du transfert de cette activité dans le ressort d'une autre chambre, la radiation est effectuée d'office dès la notification du président de la chambre ayant procédé à la nouvelle immatriculation. Chaque président informe l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce de ses diligences, dans les conditions prévues par l'article R. 123-7 du même code.

Lorsqu'une personne a été radiée d'office, elle peut, dans un délai de six mois à compter de sa radiation et dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, saisir le président de la chambre aux fins de voir rapporter cette radiation.

S'il s'agit d'une personne morale radiée du registre du commerce et des sociétés, cette dernière peut demander que cette radiation soit rapportée dès qu'elle peut justifier de sa réinscription à ce registre en fournissant un extrait de son immatriculation.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parDécret n°2023-500 du 22 juin 2023art. 5

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)Décret n°2021-300 du 18 mars 2021art. 42

Lorsque le président de la chambre est informé par une autorité administrative ou judiciaire de ce qu'une personne immatriculée ne remplit plus les conditions d'immatriculation au répertoire des métiers, il procède d'office à sa radiation par une déclaration formée auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, après l'avoir mise en demeure, ou, le cas échéant, ses héritiers ou ayants droit, de demander la radiation de son immatriculation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les personnes physiques sont radiées à l'issue d'un délai de

Les personnes n'ayant pas transmis les éléments prévus au troisième

Sont également radiées d'office les personnes qui, au vu des

Toutefois, lorsque ces obligations sont satisfaites pour une ou plusieurs

Lorsque la cessation totale de l'activité dans le ressort d'une chambre de métiers et de l'artisanat résulte du transfert de cette activité dans le ressort d'une autre chambre, la radiation est effectuée d'office dès la notification du président de la chambre ayant procédé à la nouvelle immatriculation. Chaque président informe l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce de ses diligences, dans les conditions prévues par l'article R. 123-7 du même code.

Lorsqu'une personne a été radiée d'office, elle peut, dans un

S'il s'agit d'une personne morale radiée du registre du commerce

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 31 décembre 2022

Lorsque le président de la chambre est informé par une

Les personnes physiques sont radiées à l'issue d'un délai de

Les personnes n'ayant pas transmis les éléments prévus au troisième

Sont également radiées d'office les personnes qui, au vu des

Toutefois, lorsque ces obligations sont satisfaites pour une ou plusieurs

Lorsque la cessation totale de l'activité dans le ressort d'une

Lorsqu'une personne a été radiée d'office, elle peut, dans un

S'il s'agit d'une personne morale radiée du registre du commerce

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-987 du 25 septembre 2019art. 55

Lorsque le président de la chambre est informé par une

Les personnes physiques sont radiées à l'issue d'un délai de

Les personnes n'ayant pas transmis les éléments prévus au troisième

Sont également radiées d'office les personnes qui, au vu des

Toutefois, lorsque ces obligations sont satisfaites pour une ou plusieurs

Lorsque la cessation totale de l'activité dans le ressort d'une chambre de métiers et de l'artisanat résulte du transfert de cette activité dans le ressort d'une autre chambre, la radiation est effectuée d'office dès la notification du président de la chambre ayant procédé à la nouvelle immatriculation.

Lorsqu'une personne a été radiée d'office, elle peut, dans un

S'il s'agit d'une personne morale radiée du registre du commerce

En vigueur du samedi 28 septembre 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-987 du 25 septembre 2019art. 55

Lorsque le président de la chambre est informé par une

Les personnes physiques sont radiées à l'issue d'un délai de

Les personnes n'ayant pas transmis les éléments prévus au troisième alinéa du I de l'article10 ter dans le délai de trois mois à compter de leur immatriculation sont radiées d'office. Sont également radiées d'office les personnes qui, en cas dechangement de situation affectant leurs obligations en matière de qualification professionnelle, n'ont pas transmis les éléments requis dans les délais prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 12.

Sont également radiées d'office les personnes qui, au vu des

Toutefois, lorsque ces obligations sont satisfaites pour une ou plusieurs activités donnant lieu à immatriculation, seule est supprimée la mention des activités pour lesquelles ces obligations ne sont pas remplies.

Les personnes qui atteignent le seuil de cinquante salariés mentionné

Lorsqu'une personne a été radiée d'office, elle peut, dans un

S'il s'agit d'une personne morale radiée du registre du commerce

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au vendredi 27 septembre 2019

Modifié parDécret n°2017-861 du 9 mai 2017art. 23

Lorsque le président de la chambre est informé par une

Les personnes physiques sont radiées à l'issue d'un délai de

Les personnes n'ayant pas transmis les éléments prévus aux articles 10 ter et 12 dans le délai de trois mois à compter de leur immatriculation ou du changement de situation affectant leurs obligations en matière de qualification professionnelle sont radiées d'office.

Sont également radiées d'office les personnes qui, au vu des

Les personnes qui atteignent le seuil de cinquante salariés mentionné aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée sont radiées d'office au terme du délai mentionné au sixième alinéa du même article. Lorsque la cessation totale de l'activité dans le ressort d'une chambre de métiers et de l'artisanat résulte du transfert de cette activité dans le ressort d'une autre chambre, la radiation est effectuée d'office dès la notification du président de la chambre ayant procédé à la nouvelle immatriculation.

Lorsqu'une personne a été radiée d'office, elle peut, dans un

S'il s'agit d'une personne morale radiée du registre du commerce

En vigueur du jeudi 1 octobre 2015 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-810 du 2 juillet 2015art. 15

Lorsque le président de la chambre est informé par une

Les personnes physiques sont radiées à l'issue d'un délai de

Les personnes n'ayant pas transmis les éléments prévus aux articles 7 quater et 12 dans le délai de trois mois à compter de leur immatriculation ou du changement de situation affectant leurs obligations en matière de qualification professionnelle sont radiéesd'office. Sont également radiées d'office les personnes qui, au vudes éléments transmis, ne respectent pas leurs obligations en matière de qualification professionnelle.

Lorsqu'une personne a été radiée d'office, elle peut, dans un délai de six mois à compter de sa radiation et dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, saisir le président de la chambre aux fins de voir rapporter cette radiation.

S'il s'agit d'une personne morale radiée du registre du commerce

En vigueur du dimanche 7 juillet 2013 au mercredi 30 septembre 2015

Modifié parDécret n°2013-591 du 4 juillet 2013art. 6

Lorsque le président de la chambre est informé par une autorité administrative ou judiciaire de ce qu'une personne immatriculée ne remplit plus les conditions d'immatriculation au répertoire des métiers, il procède d'office à sa radiation après l'avoir mise en demeure, ou, le cas échéant, ses héritiers ou ayants droit, de demander la radiation de son immatriculation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les personnes physiques sont radiées à l'issue d'un délai de

Lorsqu'une personne a été radiée d'office en application des dispositions précédentes, elle peut, dans un délai de six mois à compter de sa radiation et dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, saisir le président de la chambre aux fins de voir rapporter cette radiation.

S'il s'agit d'une personne morale radiée du registre du commerce

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au samedi 6 juillet 2013

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

Lorsque le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est informé par une autorité administrative ou judiciaire de ce qu'une personne immatriculée ne remplit plus les conditions d'immatriculation au répertoire des métiers, il procède d'office à sa radiation après l'avoir mise en demeure, ou, le cas échéant, ses héritiers ou ayants droit, de demander la radiation de son immatriculation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les personnes physiques sont radiées à l'issue d'un délai de

Lorsqu'une personne a été radiée d'office en application des dispositions précédentes, elle peut, dans un délai de six mois à compter de sa radiation et dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, saisir le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région aux fins de voir rapporter cette radiation.

S'il s'agit d'une personne morale radiée du registre du commerce

En vigueur du vendredi 27 janvier 2006 au samedi 13 novembre 2010

Lorsque le président de la chambre de métiers et de l'artisanat est informé par une autorité administrative ou judiciaire de ce qu'une personne immatriculée ne remplit plus les conditions d'immatriculation au répertoire des métiers, il procède d'office à sa radiation après l'avoir mise en demeure, ou, le cas échéant, ses héritiers ou ayants droit, de demander la radiation de son immatriculation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les personnes physiques sont radiées à l'issue d'un délai de trois mois après la date de l'accusé de réception et les personnes morales dans le délai de trois mois après leur radiation du registre du commerce et des sociétés.

Lorsqu'une personne a été radiée d'office en application des dispositions précédentes, elle peut, dans un délai de six mois à compter de sa radiation et dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, saisir le président de la chambre de métiers et de l'artisanat aux fins de voir rapporter cette radiation.

S'il s'agit d'une personne morale radiée du registre du commerce et des sociétés, cette dernière peut demander que cette radiation soit rapportée dès qu'elle peut justifier de sa réinscription à ce registre en fournissant un extrait de son immatriculation.