Décret n°98-247 du 2 avril 1998

Article 15 bis

Créé le 27 janvier 2006 · En vigueur du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

Lorsque le président de la chambre de métiers est informé par une autorité administrative ou judiciaire de ce que l'évolution de la situation d'une personne immatriculée nécessiterait de compléter ou de modifier les mentions la concernant figurant au répertoire, il invite la personne intéressée à s'acquitter de ses obligations déclaratives. Si l'intéressée ne défère pas à cette invitation dans le délai d'un mois, le président inscrit d'office les modifications appropriées au dossier individuel de la personne , en procédant à une déclaration à l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, dans les conditions prévues au même article.

Lorsque le président est informé par l'organisme unique qu'une personne physique également immatriculée au répertoire des métiers a effectué à raison de la même activité une déclaration d'affectation de patrimoine pour inscription au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 526-7 du code de commerce, il procède d'office à la mention de cette déclaration.

Lorsqu'il est informé de ce qu'une personne remplit les conditions pour se prévaloir de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art, le président procède d'office à la mention de cette qualité par une déclaration à l'organisme unique. Il procède de même lorsque la qualité d'artisan ou d'artisan d'art est attribuée conformément aux articles 5 et 5 bis ou lorsque le titre de maître artisan est attribué à une personne physique ou au dirigeant d'une personne morale immatriculée.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L526-7

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parDécret n°2023-500 du 22 juin 2023art. 5

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)Décret n°2021-300 du 18 mars 2021art. 42

Lorsque le président de la chambre de métiers est informé par une autorité administrative ou judiciaire de ce que l'évolution de la situation d'une personne immatriculée nécessiterait de compléter ou de modifier les mentions la concernant figurant au répertoire, il invite la personne intéressée à s'acquitter de ses obligations déclaratives. Si l'intéressée ne défère pas à cette invitation dans le délai d'un mois, le président inscrit d'office les modifications appropriées au dossier individuel de la personne , en procédant à une déclaration à l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, dans les conditions prévues au même article.

Lorsque le président est informé par l'organisme unique qu'une personne physique également immatriculée au répertoire des métiers a effectué à raison de la même activité une déclaration d'affectation de patrimoine pour inscription au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 526-7 du code de commerce, il procède d'office à la mention de cette déclaration.

Lorsqu'il est informé de ce qu'une personne remplit les conditions pour se prévaloir de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art, le président procède d'office à la mention de cette qualité par une déclaration à l'organisme unique.Il procède de même lorsque la qualité d'artisan ou d'artisan d'art est attribuée conformément aux articles 5 et 5 bis ou lorsque le titre de maître artisan est attribué à une personne physique ou au dirigeant d'une personne morale immatriculée.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 31 décembre 2022

Lorsque le président de la chambre de métiers est informé

Lorsque le président est informé par le greffier qu'une personne

Lorsqu'il est informé de ce qu'une personne remplit les conditions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 31 décembre 2019

Lorsque le président de la chambre de métiers est informé par une autorité administrative ou judiciaire de ce que l'évolution de la situation d'une personne immatriculée nécessiterait de compléter ou de modifier les mentions la concernant figurant au répertoire, il invite la personne intéressée à s'acquitter de ses obligations déclaratives. Si l'intéressée ne défère pas à cette invitation dans le délai d'un mois, le président inscrit d'office les modifications appropriées au dossier individuel de la personne .

Lorsque le président est informé par le greffier qu'une personne physique également immatriculée au répertoire des métiers a effectué à raison de la même activité une déclaration d'affectation de patrimoine pour inscription au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 526-7 du code de commerce, il procède d'office à la mention de cette déclaration.

Lorsqu'il est informé de ce qu'une personne remplit les conditions

En vigueur du mardi 1 octobre 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-987 du 25 septembre 2019art. 53

Lorsque le président de la chambre de métiers est informé

Lorsque le président est informé par le greffier qu'une personne physique également immatriculée au répertoire des métiers a effectué à raison de la même activitéune déclaration d'affectation de patrimoine pour inscription au registre du commerce et des sociétésen application de l' article L. 526-7 du code de commerce , il procède d'office à la mention de cette déclaration.

Lorsqu'il est informé de ce qu'une personne remplit les conditions

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au lundi 30 septembre 2019

Modifié parDécret n°2017-861 du 9 mai 2017art. 19

Lorsque le président de la chambre de métiers est informé

Lorsque le président est avisé par le greffier du dépôt

Lorsqu'il est informé de ce qu'une personne remplit les conditions pour se prévaloir de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art, le président procède d'office à la mention de cette qualité. Il procède de même lorsque la qualité d'artisan ou d'artisan d'art est attribuée conformément aux articles 5 et 5 bis ou lorsque le titre de maître artisan est attribué à une personne physique ou au dirigeant d'une personne morale immatriculée.

En vigueur du dimanche 7 juillet 2013 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parDécret n°2013-591 du 4 juillet 2013art. 6

Lorsque le président de la chambre de métiers est informé par une autorité administrative ou judiciaire de ce que l'évolution de la situation d'une personne immatriculée nécessiterait de compléter ou de modifier les mentions la concernant figurant au répertoire, il invite la personne intéressée à s'acquitter de ses obligations déclaratives. Si l'intéressée ne défère pas à cette invitation dans le délai d'un mois, le président inscrit d'office les modifications appropriées au dossier individuel de la personne aux frais de l'assujettie.

Lorsque le président est avisé par le greffier du dépôt au registre du commerce et des sociétés, par une personne physique également immatriculée au répertoire des métiers, d'une déclaration d'affectation effectuée en application de l'article L. 526-7 du code de commerce, il procède d'office à la mention de cette déclaration.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 6 juillet 2013

Modifié parDécret n°2010-1706 du 29 décembre 2010art. 23

Lorsque le président de la chambre de métiers et de

Lorsque le président de la chambre de métiers et de l'artisanat est avisé par le greffier du dépôt au registre du commerce et des sociétés, par une personne physique également immatriculée au répertoire des métiers, d'une déclaration d'affectation effectuée en application de l'article L. 526-7 du code de commerce, il procède d'office à la mention de cette déclaration.

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

Lorsque le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est informé par une autorité administrative ou judiciaire de ce que l'évolution de la situation d'une personne immatriculée nécessiterait de compléter ou de modifier les mentions la concernant figurant au répertoire, il invite la personne intéressée à s'acquitter de ses obligations déclaratives. Si l'intéressée ne défère pas à cette invitation dans le délai d'un mois, le président de la chambre de métiers inscrit d'office les modifications appropriées au dossier individuel de la personne aux frais de l'assujettie.

En vigueur du vendredi 27 janvier 2006 au samedi 13 novembre 2010

Lorsque le président de la chambre de métiers et de l'artisanat est informé par une autorité administrative ou judiciaire de ce que l'évolution de la situation d'une personne immatriculée nécessiterait de compléter ou de modifier les mentions la concernant figurant au répertoire, il invite la personne intéressée à s'acquitter de ses obligations déclaratives. Si l'intéressée ne défère pas à cette invitation dans le délai d'un mois, le président de la chambre de métiers inscrit d'office les modifications appropriées au dossier individuel de la personne aux frais de l'assujettie.