Décret n°98-247 du 2 avril 1998

Article 12

Créé le 3 avril 1998 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2022

Les personnes immatriculées au répertoire des métiers déclarent au président de la chambre compétente, dans le délai d'un mois, les modifications survenues dans leur situation.

Les personnes physiques déjà immatriculées qui affectent à leur activité professionnelle, en application de l'article L. 526-6 du code de commerce, un patrimoine séparé de leur patrimoine personnel, déclarent, pour mention au répertoire des métiers, les informations prévues à l'article R. 526-3 du code de commerce et déposent, s'il y a lieu, les documents mentionnés à l'article 11.

Les personnes physiques ayant effectué une déclaration d'affectation de patrimoine pour inscription au répertoire des métiers en application de l'article L. 526-7 du code de commerce déclarent, le cas échéant, dans le délai prévu au premier alinéa, l'ensemble des événements et décisions mentionnés aux articles L. 526-15 et L. 526-17 du code de commerce.La déclaration relative à un patrimoine affecté à une activité professionnelle est présentée par la personne immatriculée au répertoire des métiers ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15, L. 526-16, premier alinéa, et L. 526-17 du code de commerce. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l'article L. 526-16 du code de commerce est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté. La déclaration relative à la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l'apporteur.

Par dérogation au premier alinéa, dans le délai de trois mois à compter d'un changement de situation affectant les obligations des personnes immatriculées en matière de qualification professionnelle prévues par l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, celles-ci transmettent à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente l'identité et la qualité au sein de l'entreprise de la personne exerçant le contrôle effectif et permanent de l'activité ainsi que les pièces justificatives prévues à l'article 10 ter du présent décret.

En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité au sein d'une entreprise de transport fluvial de marchandises, la personne physique ou morale immatriculée dispose, par dérogation à l'alinéa précédent et conformément au deuxième alinéa de l'article R. 4421-5 du code des transports, d'un délai de six mois pour transmettre à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente l'identité et la qualité du nouveau titulaire de l'attestation de capacité et les pièces en justifiant. Ce délai est porté à un an, prorogeable de six mois au plus, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne titulaire de l'attestation de capacité, conformément au premier l'alinéa de l'article R. 4421-5 du code des transports.
Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques et morales ne déclarent au président de la chambre un changement de leur effectif salarié que lorsqu'est atteint le seuil de deux-cent-cinquante salariés mentionné au quatrième alinéa du I de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée et calculé selon les modalités prévues au sixième alinéa du même I. Cette déclaration vaut demande de radiation.

Lorsqu'une personne physique ou morale transfère son principal établissement ou son siège dans le ressort d'une chambre autre que celle où elle est immatriculée, elle déclare ce transfert à sa nouvelle chambre, laquelle effectue les démarches nécessaires à sa nouvelle immatriculation. Les informations complémentaires nécessaires à cette immatriculation sont fournies gratuitement par la chambre précédemment compétente.

Dans le cas où un entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère son principal établissement dans le ressort d'une nouvelle chambre de métiers et de l'artisanat, il indique, conjointement à sa demande de nouvelle immatriculation, le lieu et le registre de son immatriculation antérieure.

La nouvelle chambre de métiers et de l'artisanat demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, à la chambre dans le ressort de laquelle était exercée l'activité de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. La chambre de métiers et de l'artisanat antérieurement compétente informe, par tous moyens, l'entrepreneur individuel de ce transfert. Le cas échéant, il est fait application des dispositions du V de l'article 15.

L'immatriculation au répertoire des métiers peut être maintenue pendant un délai maximum d'un an en cas de cessation temporaire d'activité, sur déclaration de la personne immatriculée. Ce délai est renouvelable dans la limite d'un délai maximum de trois ans dans le cas d'un congé parental.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-1014 du 19 juillet 2022art. 32

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)Décret n°2019-987 du 25 septembre 2019art. 50

Les personnes immatriculées au répertoire des métiers déclarent au président

Les personnes physiques déjà immatriculées qui affectent à leur activité

Les personnes physiques ayant effectué une déclaration d'affectation de patrimoine

Par dérogation au premier alinéa, dans le délai de trois

En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité au sein d'une entreprise de transport fluvial de marchandises, la personne physique ou morale immatriculée dispose, par dérogation à l'alinéa précédent et conformément au deuxième alinéa de l'article R. 4421-5 du code des transports, d'un délai de six mois pour transmettre à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente l'identité et la qualité du nouveau titulaire de l'attestation de capacité et les pièces en justifiant. Ce délai est porté à un an, prorogeable de six mois au plus, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne titulaire de l'attestation de capacité, conformément au premier l'alinéa de l'article R. 4421-5 du code des transports. Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques et morales ne déclarent auprésident de la chambre un changement de leur effectif salarié que lorsqu'est atteintle seuil de deux-cent-cinquante salariés mentionné au quatrième alinéadu I de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée et calculé selon les modalités prévues ausixième alinéa du même I. Cette déclaration vaut demande deradiation.

Lorsqu'une personne physique ou morale transfère son principal établissement ou

Dans le cas où un entrepreneur individuel à responsabilité limitée

La nouvelle chambre de métiers et de l'artisanat demande, dans

L'immatriculation au répertoire des métiers peut être maintenue pendant un

En vigueur du mardi 1 octobre 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-987 du 25 septembre 2019art. 50

Les personnes immatriculées au répertoire des métiers déclarent au président

Les personnes physiques déjà immatriculées qui affectent à leur activité professionnelle,en application de l'article L. 526-6 du code de commerce, un patrimoine séparé de leur patrimoine personnel, déclarent, pour mentionau répertoire des métiers, les informations prévues à l'article R. 526-3 du code de commerce et déposent, s'il y a lieu, les documents mentionnés à l'article 11.

Les personnes physiques ayant effectué une déclaration d'affectation de patrimoine pour inscriptionau répertoire des métiers en applicationde l'article L. 526-7 du code de commerce déclarent, le cas échéant, dans le délai prévu au premier alinéa, l'ensemble des événements et décisions mentionnés auxarticles L. 526-15et L. 526-17 du code de commerce.La déclaration relative à un patrimoine affecté à une activité professionnelle est présentée par la personne immatriculée au répertoire des métiers ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15, L. 526-16, premier alinéa, et L. 526-17 du code de commerce. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l'article L. 526-16 du code de commerce est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté. La déclaration relative à la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l'apporteur.

Par dérogation au premier alinéa, dans le délai de trois

En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité

Lorsqu'une personne physique ou morale transfère son principal établissement ou

Dans le cas où un entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère son principal établissement dans le ressort d'une nouvelle chambre de métiers et de l'artisanat,il indique, conjointement à sa demande de nouvelle immatriculation, le lieu et le registre de son immatriculation antérieure.

La nouvelle chambre de métiers et de l'artisanat demande, dans

L'immatriculation au répertoire des métiers peut être maintenue pendant un

En vigueur du samedi 28 septembre 2019 au lundi 30 septembre 2019

Modifié parDécret n°2019-987 du 25 septembre 2019art. 50

Les personnes immatriculées au répertoire des métiers déclarent au président

Les personnes physiques ayant déposé au répertoire des métiers une

Par dérogation au premier alinéa, dans le délai de trois

En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité au sein d'une entreprise de transport fluvial de marchandises, la personne physique ou morale immatriculée dispose, par dérogation à l'alinéa précédent et conformément au deuxième alinéa de l'article R. 4421-5 du code des transports, d'un délai de six mois pour transmettre à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente l'identité et la qualité du nouveau titulaire de l'attestation de capacité et les pièces en justifiant. Ce délai est porté à un an, prorogeable de six mois au plus, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne titulaire de l'attestation de capacité, conformément au premier l'alinéa de l'article R. 4421-5 du code des transports. Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques et morales n'informent le président de la chambre d'un changement de leur effectif salarié que lorsque le seuil de cinquante salariés mentionné aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée est atteint. Elles précisent dans ce cas si elles sollicitent le maintien de leur immatriculation en application du sixième alinéa du même article ou leur radiation.

Lorsqu'une personne physique ou morale transfère son principal établissement ou

Dans le cas où un entrepreneur individuel à responsabilité limitée

La nouvelle chambre de métiers et de l'artisanat demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, à la chambre dans le ressort de laquelle était exercée l'activité de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. La chambre de métiers et de l'artisanat antérieurement compétente informe, par tous moyens, l'entrepreneur individuel de ce transfert. Le cas échéant, il est fait application des dispositions du V de l'article 15.

L'immatriculation au répertoire des métiers peut être maintenue pendant un

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au vendredi 27 septembre 2019

Modifié parDécret n°2017-861 du 9 mai 2017art. 15

Les personnes immatriculées au répertoire des métiers déclarentau président de la chambre compétente, dans le délai d'un mois, les modifications survenues dans leur situation.

Les personnes physiques ayant déposé au répertoire desmétiers

une déclaration d'affectation en application de l'article L. 526-7 du code de commerce déclarent dans le délai prévu au premier alinéa au répertoire où estdéposée la déclaration d'affectation prévue au 7° du Ide l'article 10 bis du présent décret, le cas échéant, l'ensemble des événements et décisions mentionnés par les articles L. 526-7, L. 526-8 (2°), L. 526-15, L. 526-16 et L. 526-17 du code de commerce. La déclaration relative à un patrimoine affecté à une activité professionnelle est présentée par la personne immatriculée au répertoire des métiers ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15, L. 526-16, premier alinéa, et L. 526-17 du code de commerce. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l'article L. 526-16 du code de commerce est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté. La déclaration relative à la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l'apporteur.

Par dérogation au premier alinéa, dans le délai de trois mois à compter d'un changement de situation affectant les obligations des personnes immatriculées en matière de qualification professionnelle prévues parl'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, celles-ci transmettent à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente l'identité et la qualité au sein del'entreprisede la personne exerçant le contrôle effectif et permanent de l'activité ainsi que les pièces justificatives prévues à l'article 10 ter du présent décret. Par dérogationau premier alinéa,les personnes physiques

et morales n'informent le président

de la chambre d'un changementde leur effectif salarié que lorsquele seuilde cinquante salariés mentionné aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 19

de la loi du 5 juillet 1996 susvisée est atteint. Elles précisent dans ce cas si elles sollicitent le maintien de leur immatriculation en application du sixième alinéa du même article ou leur radiation.

Lorsqu'une personne physique ou morale transfère son principal établissement ou

Dans le cas où un entrepreneur individuel à responsabilité limitée

La nouvelle chambre de métiers et de l'artisanat demande, dans

L'immatriculation au répertoire des métiers peut être maintenue pendant un délai maximum d'un an en cas de cessation temporaire d'activité, sur déclaration de la personne immatriculée. Ce délai est renouvelable dans la limite d'un délai maximum de trois ans dans le cas d'un congé parental.

En vigueur du jeudi 1 octobre 2015 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-810 du 2 juillet 2015art. 12

Les personnes immatriculées au répertoire des métiers doivent déclarer au

Dans le délai de trois mois à compter d'un changement de situation affectant les obligations de la personne immatriculée en matière de qualification professionnelle prévues par l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ou par l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 mentionnée ci-dessus, celle-ci transmet à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente l'identité et la qualité au sein de l'entreprise de la personne exerçant le contrôle effectif et permanent de l'activité ainsi que les pièces justificatives prévues à l'article 7 quater du présent décret.

Les personnes physiques ayant effectué une déclaration d'affectation en application de l'article L. 526-7 du code de commerce déclarent dans le délai prévu au premier alinéa au registre auquel a été déposée la déclaration d'affectation prévue au V de l'article 10 bis du présent décret, le cas échéant, l'ensemble des événements et décisions mentionnés par les articles L. 526-7, L. 526-8 (2°), L. 526-15, L. 526-16 et L. 526-17 du code de commerce. La demande relative à un patrimoine affecté à une activité professionnelle est présentée par la personne immatriculée au répertoire des métiers ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15, L. 526-16, premier alinéa, et L. 526-17 du code de commerce. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l'article L. 526-16 du code de commerce est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté. La demande relative à la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l'apporteur.

Les actes ou décisions modifiant la déclaration d'affectation mentionnée à

Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles

Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ne remplissent plus

Toutefois, en cas d'emploi de plus de dix salariés et

a) Sans limitation de durée aux personnes ayant la qualité

b) Pendant une durée de trois ans non renouvelable, lorsque

Lorsqu'une personne physique ou morale transfère son principal établissement ou

Dans le cas où un entrepreneur individuel à responsabilité limitée

La nouvelle chambre de métiers et de l'artisanat demande, dans

L'immatriculation au répertoire des métiers peut également être maintenue pendant

En vigueur du lundi 27 juillet 2015 au mercredi 30 septembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-913 du 24 juillet 2015art. 10

Les personnes immatriculées au répertoire des métiers doivent déclarer au

Les personnes physiques ayant effectué une déclaration d'affectation en application

Les actes ou décisions modifiant la déclaration d'affectation mentionnée à

Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles

Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ne remplissent plus

Toutefois, en cas d'emploi de plus de dix salariés et

a) Sans limitation de durée aux personnes ayant la qualité

b) Pendant une durée de trois ans non renouvelable, lorsque

Lorsqu'une personne physique ou morale transfère son principal établissement ou

Dans le cas où un entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère son principal établissement dans le ressort d'une nouvelle chambre de métiers et de l'artisanat que celle où il était initialement immatriculé, il déclare, conjointement à sa demande de nouvelle immatriculation, le lieu et le registre de dépôt de la déclaration d'affectation et des autres documents prévus au sixième alinéa de l'article L. 526-7 aux fins du transfert prévu à cet article.

La nouvelle chambre de métiers et de l'artisanat demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, à la chambre dans le ressort de laquelle était exercée l'activité de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. La chambre de métiers et de l'artisanat antérieurement compétente informe, par tous moyens, l'entrepreneur individuel de ce transfert. Le cas échéant, il est fait application des dispositions du VI de l'article 17.

L'immatriculation au répertoire des métiers peut également être maintenue pendant un délai maximum d'un an en cas de cessation temporaire d'activité, sur déclaration de la personne immatriculée. Ce délai est renouvelable dans la limite d'un délai maximum de trois ans dans le cas d'un congé parental.

En vigueur du dimanche 7 juillet 2013 au dimanche 26 juillet 2015

Modifié parDécret n°2013-591 du 4 juillet 2013art. 6

Les personnes immatriculées au répertoire des métiers doivent déclarer au président de la chambre compétente, dans le délai d'un mois, les modifications survenues dans leur situation.

Les personnes physiques ayant effectué une déclaration d'affectation en application

Les actes ou décisions modifiant la déclaration d'affectation mentionnée à

Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 à L. 526-11 du code de commerce en cas d'affectation de biens nouveaux postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans le mois suivant l'affectation. Le président de la chambre adresse au service des impôts dont relève l'entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt.

Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ne remplissent plus

Toutefois, en cas d'emploi de plus de dix salariés et

a) Sans limitation de durée aux personnes ayant la qualité

b) Pendant une durée de trois ans non renouvelable, lorsque

Lorsqu'une personne physique ou morale transfère son principal établissement ou son siège dans le ressort d'une chambre autre que celle où elle est immatriculée, elle déclare ce transfert à sa nouvelle chambre, laquelle effectue les démarches nécessaires à sa nouvelle immatriculation. Les informations complémentaires nécessaires à cette immatriculation sont fournies gratuitement par la chambre précédemment compétente.

L'immatriculation au répertoire des métiers peut également être maintenue pendant

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 6 juillet 2013

Modifié parDécret n°2010-1706 du 29 décembre 2010art. 22

Les personnes immatriculées au répertoire des métiers doivent déclarer au président de la chambre de métiers compétente, dans le délai d'un mois, les modifications survenues dans leur situation. Les personnes physiques ayant effectué une déclaration d'affectation en application de l'article L. 526-7 du code de commerce déclarent dans le même délai au registre auquel a été déposée la déclaration d'affectation prévue au V de l'article 10 bis du présent décret, le cas échéant, l'ensemble des événements et décisions mentionnés par les articles L. 526-7, L. 526-8 (2°), L. 526-15, L. 526-16 et L. 526-17 du code de commerce. La demande relative à un patrimoine affecté à une activité professionnelle est présentée par la personne immatriculée au répertoire des métiers ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15, L. 526-16, premier alinéa, et L. 526-17 du code de commerce. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l'article L. 526-16 du code de commerce est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté. La demande relative à la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l'apporteur. Les actes ou décisions modifiant la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce sont déposés dans le délai d'un mois suivant leur date. Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 à L. 526-11 du code de commerce en cas d'affectation de biens nouveaux postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans le mois suivant l'affectation. Le président de la chambre des métiers et de l'artisanat adresse au service des impôts dont relève l'entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt.

Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ne remplissent plus les conditions d'immatriculation, elles doivent demander leur radiation dans le délai d'un mois.

Toutefois, en cas d'emploi de plus de dix salariés et

a) Sans limitation de durée aux personnes ayant la qualité

b) Pendant une durée de trois ans non renouvelable, lorsque

Lorsqu'une personne physique ou morale transfère son principal établissement ou

L'immatriculation au répertoire des métiers peut également être maintenue pendant

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

Les personnes immatriculées au répertoire des métiers doivent déclarer au

Toutefois, en cas d'emploi de plus de dix salariés et

a) Sans limitation de durée aux personnes ayant la qualité

b) Pendant une durée de trois ans non renouvelable, lorsque

Lorsqu'une personne physique ou morale transfère son principal établissement ou son siège dans le ressort d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région autre que celle où elle est immatriculée, elle déclare ce transfert à sa nouvelle chambre, laquelle effectue les démarches nécessaires à sa nouvelle immatriculation. Les informations complémentaires nécessaires à cette immatriculation sont fournies gratuitement par la chambre de métiers et de l'artisanat de région précédemment compétente.

L'immatriculation au répertoire des métiers peut également être maintenue pendant

En vigueur du vendredi 27 janvier 2006 au samedi 13 novembre 2010

Les personnes immatriculées au répertoire des métiers doivent déclarer au

Toutefois, en cas d'emploi de plus de dix salariés et

a) Sans limitation de durée aux personnes ayant la qualité

b) Pendant une durée de trois ans non renouvelable, lorsque les conditions énumérées au a ci-dessus ne sont pas remplies. En cas de transmission de l'entreprise, le nouvel exploitantpeut, sur sa demande, être immatriculé pour cette même durée.

Lorsqu'une personne physique ou morale transfère son principal établissement ou son siège dans le ressort d'une chambre de métiers et de l'artisanat autre que celle où elle est immatriculée, elle déclare ce transfert à sa nouvelle chambre, laquelle effectue les démarches nécessaires à sa nouvelle immatriculation. Les informations complémentaires nécessaires à cette immatriculation sont fournies gratuitement par la chambre de métiers et de l'artisanat précédemment compétente.

L'immatriculation au répertoire des métiers peut également être maintenue pendant un délai maximum d'un an en cas de cessation temporaire d'activité, sur déclaration de la personne immatriculée. Ce délai est renouvelable dans la limite d'un délai maximum de trois ans dans le cas d'un congé parental.

En vigueur du vendredi 3 avril 1998 au jeudi 26 janvier 2006

Les personnes immatriculées au répertoire des métiers doivent déclarer au président de la chambre de métiers compétente, dans le délai d'un mois, les modifications survenues dans leur situation. Lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions d'immatriculation, elles doivent demander leur radiation dans le même délai.

Toutefois, en cas d'emploi de plus de dix salariés et sauf demande de radiation, l'immatriculation est maintenue dans les conditions suivantes :

a) Sans limitation de durée aux personnes ayant la qualité d'artisan, d'artisan d'art ou de maître artisan, ou titulaires du brevet de maîtrise ou dont le conjoint collaborateur détient l'une de ces qualités. En ce qui concerne les sociétés, ces conditions de qualification doivent être remplies par le dirigeant social, son conjoint associé ou un associé prenant part personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise ;

b) Pendant une durée de trois ans non renouvelable, lorsque les conditions énumérées au a ci-dessus ne sont pas remplies. En cas de transmission de l'entreprise, le cessionnaire peut, sur sa demande, être immatriculé pour cette même durée.

L'immatriculation au répertoire des métiers peut également être maintenue pendant un délai maximum d'un an en cas de cessation temporaire d'activité, sur déclaration de la personne immatriculée.