Décret n°98-246 du 2 avril 1998

Article 4-2

Créé le 29 janvier 2009 · En vigueur du 1 juin 2017 au 30 juin 2023

En cas de contrôle par les agents habilités à rechercher et à constater les infractions définies à l'article 24 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, l'entrepreneur individuel ou la personne morale qui exerce l'une des activités mentionnées au I de l'article 16 de cette loi justifie qu'il remplit les conditions pour l'exercer, soit en produisant l'un des diplômes ou titres mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, soit en produisant une attestation de qualification professionnelle de la personne exerçant le contrôle effectif et permanent de l'activité dans un délai de quatre mois à compter de la notification du contrôle. Dans ce délai les sanctions prévues à l'article 24 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ne sont pas applicables.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 juin 2017 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2017-767 du 4 mai 2017art. 11

En vigueur du dimanche 7 juillet 2013 au mercredi 31 mai 2017

Modifié parDécret n°2013-591 du 4 juillet 2013art. 5

En vigueur du jeudi 29 janvier 2009 au samedi 6 juillet 2013

Créé parDécret n°2009-94 du 26 janvier 2009art. 11