Abrogé par Décret n°2017-767 du 4 mai 2017 - art. 9
Créé le 3 avril 1998 · En vigueur du 29 janvier 2009 au 31 mai 2017
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Abrogé par Décret n°2017-767 du 4 mai 2017 - art. 9
Créé le 3 avril 1998 · En vigueur du 29 janvier 2009 au 31 mai 2017
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Abrogé par Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art. 5
Créé le 29 janvier 2009 · En vigueur du 1 juin 2017 au 30 juin 2023
L'attestation de compétences requise pour l'exercice de l'une des activités mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est délivrée par la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application des articles 23 et suivants du code de l'artisanat dans le ressort de laquelle le demandeur réside, selon les modalités prévues aux deuxième à quatrième alinéas du I bis et aux premier, deuxième et quatrième alinéas du II de l'article 3-1 pour la délivrance de l'attestation de qualification professionnelle.
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Abrogé par Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art. 5
Créé le 29 janvier 2009 · En vigueur du 1 juin 2017 au 30 juin 2023
En cas de contrôle par les agents habilités à rechercher et à constater les infractions définies à l'article 24 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, l'entrepreneur individuel ou la personne morale qui exerce l'une des activités mentionnées au I de l'article 16 de cette loi justifie qu'il remplit les conditions pour l'exercer, soit en produisant l'un des diplômes ou titres mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, soit en produisant une attestation de qualification professionnelle de la personne exerçant le contrôle effectif et permanent de l'activité dans un délai de quatre mois à compter de la notification du contrôle. Dans ce délai les sanctions prévues à l'article 24 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ne sont pas applicables.
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Abrogé par Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art. 5
Créé le 29 janvier 2009 · En vigueur du 25 août 2022 au 30 juin 2023
Lorsqu'une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation sont organisés en application du I ou du III de l'article 2 ou du IV de l'article 3, ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de certification du diplôme, titre ou certificat étranger produit par le demandeur en application du I bis de l'article 3-1, la demande d'attestation peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre à son profit.
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Abrogé par Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art. 5
Créé le 29 janvier 2009 · En vigueur du 7 juillet 2013 au 30 juin 2023
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Abrogé par Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art. 5
Créé le 3 avril 1998 · En vigueur du 29 janvier 2009 au 30 juin 2023
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Créé le 3 avril 1998 · En vigueur du 29 avril 2007 au 31 mai 2017
Liste relative aux métiers entrant dans le champ des activités mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996.
I. - Entretien et réparation des véhicules et des machines :
réparateur d'automobiles, carrossier, réparateur de cycles et motocycles, réparateur de matériels agricoles, forestiers et de travaux publics.
II. - Construction, entretien et réparation des bâtiments :
métiers de gros oeuvre, de second oeuvre et de finition du bâtiment.
III. - Mise en place, entretien et réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques : plombier, chauffagiste, électricien, climaticien et installateur de réseaux d'eau, de gaz ou d'électricité.
IV. - Ramonage : ramoneur.
V. - Soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et modelages esthétiques de confort sans finalité médicale : esthéticien.
VI. - Réalisation de prothèses dentaires : prothésiste dentaire.
VII. - Préparation ou fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, préparation ou fabrication de glaces alimentaires artisanales :
boulanger, pâtissier, boucher, charcutier, poissonnier et glacier.
VIII. - Activité de maréchal-ferrant : maréchal-ferrant.
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Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023
En vigueur du jeudi 29 janvier 2009 au vendredi 30 juin 2023