Décret n°97-584 du 30 mai 1997

Article 9

Créé le 1 août 1995

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE (Emploi, échelon) :
Chef de service administratif
SITUATION NOUVELLE (Emploi, échelon) :
Chef de service administratif
:------------:------------:
: I : II :
:------------:------------:
: 5e échelon : 5e échelon :
: 4e échelon : 4e échelon :
: 3e échelon : 3e échelon :
: 2e échelon : 2e échelon :
: 1e échelon : 1e échelon :
:------------:------------:
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 août 1995

Pour l'application des dispositions de l'

article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite

, les assimilations prévues à l'

article L. 15 dudit code

seront faites conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE (Emploi, échelon) :

Chef de service administratif

SITUATION NOUVELLE (Emploi, échelon) :

Chef de service administratif

:------------:------------:

: I : II :

:------------:------------:

: 5e échelon : 5e échelon :

: 4e échelon : 4e échelon :

: 3e échelon : 3e échelon :

: 2e échelon : 2e échelon :

: 1e échelon : 1e échelon :

:------------:------------:

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.