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Décret n°97-38 du 17 janvier 1997

Abrogé2 août 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture, du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles D. 19-2 et D. 19-3 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, et notamment son article 12,

Créé le 19 janvier 1997

Nonobstant les prévisions de l'article D. 19-3 du code des postes et télécommunications, la première demande sollicitant le bénéfice de l'abattement sur le tarif de presse institué à l'article D. 19-2 dudit code, formulée avant le 31 janvier 1997 par les entreprises éditrices titulaires d'un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse, est accordée par arrêté conjoint du ministre de la culture, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, après avis d'une commission composée d'un conseiller d'Etat, président, d'un conseiller à la Cour de cassation et d'un conseiller maître à la Cour des comptes.

Créé le 19 janvier 1997

Le conseiller d'Etat, le conseiller à la Cour de cassation et le conseiller maître à la Cour des comptes sont nommés, sur proposition respective du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du premier président de la Cour des comptes, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la culture et du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace.

Créé le 19 janvier 1997

Les demandes des entreprises de presse non titulaires d'un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et celles des entreprises de presse qui, bien qu'étant titulaires d'un certificat, n'ont pas formulé une demande avant le 31 janvier 1997 aux fins de bénéficier de l'abattement sur les tarifs de presse institué à l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications ne sont pas recevables avant le 1er mars 1997.
Abrogé2 août 2005

Créé le 19 janvier 1997

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à la poste,

aux télécommunications et à l'espace,

François Fillon

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la culture,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'industrie, de la poste

et des télécommunications,

Franck Borotra

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Abrogé depuis le mardi 2 août 2005

Abrogé parDécret 2005-880 2005-07-26 art. 1 JORF 2 août 2005

En vigueur du dimanche 19 janvier 1997 au lundi 1 août 2005

Décret n°97-38 du 17 janvier 1997
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